TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 3 mai 2024
- ECLI
- ORTA_2403009_20240503
- Date
- 3 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er mai 2024 M. A, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de carte de séjour dans un délai de quarante-huit heures sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat a somme de 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il est placé dans une situation d'urgence ; - l'absence de document lui permettant de justifier de la régularité de son séjour porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'aller et venir et méconnaît les articles R. 311-4 et R.311-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Par un mémoire en défense, enregistré le 2 mai 2024 préfet de l'Isère conclut au non-lieu à statuer ; Il fait valoir qu'il a délivré à M. A une attestation de prolongation d'instruction valable du 2 mai 2024 au 1er juillet 2024. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Thierry, vice-président, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience du 3 mai 2024 à 10h30. Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Thierry, juge des référés - et les observations de M. A ; La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant marocain expose qu'il a formé, dans les délais requis, une demande renouvellement de son titre de séjour portant la mention " étudiant " qui expirait le 16 août 2023. L'attestation de prolongation d'instruction qui lui a été délivrée le 16 juin 2023 qui expirait le 16 novembre 2023 n'a toutefois pas été renouvelée en dépit de ses multiples démarches en ce sens. Il demande au juge des référés d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour. 2. Postérieurement à l'enregistrement de la requête de M. A, le préfet de l'Isère lui a délivré une attestation de prolongation d'instruction lui ouvrant les mêmes droits que le titre de séjour sollicité valable jusqu'au 1er juillet 2024. Dans ces circonstances les conclusions à fin d'injonction de M. A ont perdu leur objet. Il n'y a plus lieu dès lors de statuer sur celles-ci. 3. M. A, ne justifiant pas avoir engagé de frais au titre de sa requête, présentée sans avocat, il n'y a pas lieu de faire à droit à sa demande de mettre à la charge de l'Etat une somme à lui verser au titre des frais non compris dans les dépens en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'injonction de M. A. Article 2 :Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera délivrée au préfet de l'Isère Fait à Grenoble, le 3 mai 2024. Le juge des référés, P. Thierry La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 24030092
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 3 mai 2024
Référence
ORTA_2403009_20240503
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA