TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 15 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2403011_20240315
- Date
- 15 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 mars 2024, Mme B A, représentée par Me Beynet, demande au tribunal : 1°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Gonesse une somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice moral d'impréparation résultant d'un défaut d'information préalable à une intervention chirurgicale pratiquée le 3 mai 2016 ; 2°) de mettre à la charge de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) la somme de 108 719,49 euros en réparation de ses préjudices résultant d'un aléa thérapeutique survenu à l'occasion de l'intervention chirurgicale du 3 mai 2016 ; 3°) de mettre à la charge de l'ONIAM une somme de 4000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Par une décision n° 2023-14 du 1er décembre 2023, la présidente du tribunal administratif de Montreuil a désigné M. Laurent Gauchard, vice-président, pour transmettre, dans les conditions prévues à l'article R. 351-3 du code de justice administrative, les dossiers à la juridiction, autre que le Conseil d'Etat, qu'il estime compétente. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu' () un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'État, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente ". 2. Aux termes de l'article R. 312-14 du code de justice administrative : " Les actions en responsabilité fondées sur une cause autre que la méconnaissance d'un contrat ou d'un quasi-contrat et dirigées contre l'Etat, les autres personnes publiques () relèvent : () 2° Lorsque le dommage invoqué est () imputable () à un fait ou à un agissement administratif, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu où le fait générateur du dommage s'est produit ; () ". Aux termes de l'article R. 221-3 dudit code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / () Cergy-Pontoise : (), Val-d'Oise ; () ". 3. La requérante demande la réparation des préjudices résultant d'une opération chirurgicale de la cataracte de son œil gauche pratiquée le 3 mai 2016 au centre hospitalier de Gonesse. Ce centre hospitalier, qui constitue le lieu où le fait générateur du dommage s'est produit, est situé à Gonesse, commune du département du Val-d'Oise. Dans ces conditions, il résulte des dispositions citées au point 2 que la présente requête relève de la compétence du tribunal administratif de Cergy-pontoise. Il y a donc lieu, en application des dispositions de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, de transmettre le dossier de la requête à ce tribunal. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de Mme B A est transmis au tribunal administratif de Cergy-pontoise. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Copie en sera adressée, à l'ONIAM, au centre hospitalier de Gonesse et à la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil, le 15 mars 2024. Le président de la 8ème chambre, L. Gauchard La République mande et ordonne à la ministre de la santé et de la prévention en ce qui la concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 15 mars 2024
Référence
ORTA_2403011_20240315
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel