TA59Tribunal Administratif de Lille
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 28 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2403011_20240328
- Date
- 28 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 mars 2024, M. B A demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'ordonner au préfet du Nord de lui délivrer une autorisation de prolongation d'instruction de sa demande de titre de séjour.
Il soutient :
Sur l'urgence, que :
- cette condition est remplie, dès lors que l'inertie de l'administration le place en situation irrégulière sur le territoire français ;
- l'absence de titre de séjour fait obstacle à l'exercice d'une activité professionnelle, le privant de ressources ;
- il a également effectué une demande de titre de voyage, laquelle n'a cependant pas reçu de réponse, l'empêchant dès lors de se rendre dans sa famille, qui demeure à Singapour, le 1er avril 2024 ;
Sur l'atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, que :
- l'absence de délivrance du titre de séjour sollicité porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'aller et venir ainsi qu'à son droit au travail.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Bergerat, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant singapourien né le 21 décembre 1990, est entré en France le 20 septembre 2013 sous couvert de son passeport revêtu d'un visa de long séjour valant titre de séjour, valable du 20 septembre 2013 au 20 septembre 2014. Il a été muni d'une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " passeport talent : profession artistique et culturelle ", valable du 16 juin 2022 au 15 juin 2023. Par un dossier envoyé par voie postale et reçu le 6 juin 2023 par les services de la préfecture du Nord, il a sollicité un changement de statut en vue de la délivrance d'une carte de résident. M. A déclare également avoir sollicité le renouvellement de son précédent titre de séjour par une demande déposée le 4 août 2023 sur la plateforme Administration Numérique pour les Etrangers en France (ANEF). A la suite de l'enregistrement de cette demande, il a été muni d'une attestation de prolongation d'instruction, valable du 16 août 2023 au 15 novembre 2023. Par la présente requête, M. A doit être regardé comme demandant au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'ordonner au préfet du Nord de lui délivrer une autorisation de prolongation d'instruction de sa demande de titre de séjour.
2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
3. D'une part, aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ". Aux termes de l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois ". Il résulte de ces dispositions que le silence gardé pendant quatre mois sur une demande de délivrance de titre de séjour fait naître une décision implicite de rejet.
4. Il résulte de l'instruction que M. A a sollicité un changement de statut en vue de la délivrance d'une carte de résident par un dossier envoyé par voie postale et reçu le 6 juin 2023 par les services de la préfecture du Nord. Il ne résulte pas de l'instruction que ce dossier aurait fait l'objet d'un refus d'enregistrement au motif de son caractère incomplet. Ainsi, en application des dispositions ci-dessus reproduites au point précédent, cette demande est réputée avoir fait l'objet d'une décision implicite de rejet née au terme d'un délai de quatre mois suivant l'enregistrement, le 6 juin 2023, de son dossier estimé complet, soit le 6 octobre 2023. Dans ces conditions, une attestation de prolongation d'instruction ayant pour seul objet de permettre à un ressortissant étranger de séjourner régulièrement sur le territoire français pendant la durée de l'instruction de sa demande de titre de séjour et celle de la demande formulée par M. A en vue de la délivrance de son titre de séjour ayant nécessairement pris fin avec l'édiction de la décision implicite de rejet précitée, le préfet du Nord ne saurait être regardé comme ayant porté une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale du requérant en ne lui délivrant pas une nouvelle attestation de prolongation d'instruction à la suite de la demande formulée par ce dernier.
5. D'autre part, et en tout état de cause, il résulte également de l'instruction que par une décision du 19 septembre 2023, M. A a été informé de la clôture de sa demande formulée sur la plateforme ANEF et tendant au renouvellement de son précédent titre de séjour, au motif qu'une demande était en cours dans l'application de gestion des dossiers des ressortissants étrangers en France (AGDREF). Ainsi, le juge des référés ne saurait, sans faire également obstacle à cette décision de clôture de demande de titre de séjour, faire droit aux conclusions de M. A tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet du Nord de lui délivrer une nouvelle attestation de prolongation d'instruction de sa demande de titre de séjour. Pour les mêmes raisons, le préfet du Nord ne saurait pas plus être regardé comme ayant porté une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale du requérant en ne lui délivrant pas un tel document.
6. Compte tenu de ce qui a été dit aux points 4 et 5, il est loisible au requérant, s'il s'en croit fonder, de contester les décisions susmentionnées, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative.
7. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner si la condition tenant à l'urgence est remplie, qu'il y a lieu de rejeter la requête selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Une copie sera adressée pour information préfet du Nord.
Fait à Lille, le 28 mars 2023.
La juge des référés,
Signé
S. BERGERAT
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N°2403011Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA5928 mars 2024CETTE DÉCISION
ORTA_2403011_20240328
TA836 mars 2026
DTA_2403011_20260306Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Date
- 28 mars 2024
Référence
ORTA_2403011_20240328
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel