TA45Tribunal Administratif d'Orléans
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 25 février 2025
- ECLI
- ORTA_2403011_20250225
- Date
- 25 février 2025
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 juillet 2024, Mme A demande au tribunal d'annuler la décision du 10 juin 2024 par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) a rejeté le recours administratif préalable obligatoire présenté par son frère M. B C à l'encontre de la décision initiale a rejeté sa demande de formation ou d'insertion professionnelle et l'a orienté vers le marché du travail. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code du travail ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : ()/ ; 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; /(). ". 2. Il ressort des pièces du dossier que, par sa requête, Mme A demande au nom et pour le compte de son frère M. B C l'annulation de la décision du 10 juin 2024 par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) a rejeté le recours administratif préalable obligatoire présenté par l'intéressé à l'encontre de la décision initiale refusant sa demande de formation ou d'insertion professionnelle et l'orientant vers le marché du travail. 3. En dépit de la demande du 22 juillet 2024 dont elle a accusé réception le 24 juillet 2024, Mme A n'a pas procédé, dans le délai de quinze jours à compter de cette notification, ni même à la date de la présente ordonnance, à la régularisation de la requête qu'elle a déposée au nom et pour le compte de son frère, M. B C, destinataire de la décision attaquée, à défaut de produire un pouvoir spécial de représentation signé par son frère, ou alors la requête signée par celui-ci. Par suite, en l'absence d'une telle régularisation, la requête ne peut qu'être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A et à la Maison départementale de l'autonomie (MDA) du Loiret. Fait à Orléans, le 25 février 2025. Le président du tribunal, Benoist GUÉVEL La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Date
- 25 février 2025
Référence
ORTA_2403011_20250225
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel