TA59Tribunal Administratif de Lille
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 28 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2403013_20240328
- Date
- 28 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 mars 2024, M. A B, représenté par Me Zaïri, demande au juge des référés :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de :
- la décision du 7 décembre 2023 par laquelle le préfet du Nord a rejeté sa demande tendant au renouvellement de son titre de séjour portant la mention " étudiant " ;
- la décision du 7 décembre 2023 par laquelle le préfet du Nord a rejeté sa demande tendant à la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " en qualité de parent d'enfant français ;
- la décision du 7 décembre 2023 par laquelle le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement ;
3°) d'enjoindre au préfet du Nord de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et de lui délivrer, dans cette attente, un document provisoire de séjour, en application des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros qui sera versée à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve pour ce conseil de renoncer à la part contributive de l'Etat versée au titre de l'aide juridictionnelle.
Il soutient :
Sur la requête dans son ensemble, que :
- il y a urgence à statuer, eu égard à sa situation de détresse et aux difficultés psychologiques qu'il a rencontrées lors de séjour au Crous de Lille en 2022 ainsi qu'à la pandémie de Covid-19, lesquelles ont eu des répercussions sur ses résultats scolaires ;
- l'obtention d'un titre de séjour ainsi que d'une autorisation de travail lui est indispensable pour effectuer un stage dans le cadre de sa formation, et donc s'insérer professionnellement dans les meilleures conditions ;
Sur la décision portant refus de titre de séjour, que :
- elle est entachée d'une insuffisance de motivation ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 423-7 et L. 423-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français, que :
- elle est entachée d'une insuffisance de motivation ;
- elle est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Sur la décision fixant le pays de destination, que :
- elle est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Vu :
- la copie de la requête à fin d'annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Bergerat, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant marocain né le 21 avril 2001, est entré en France le 2 septembre 2018 sous couvert de son passeport revêtu d'un visa de long séjour valant titre de séjour portant la mention " étudiant ", valable du 27 août 2018 au 25 octobre 2019. Il a été muni d'une carte de séjour pluriannuelle portant la même mention, valable du 21 avril 2019 au 20 avril 2020, régulièrement renouvelé jusqu'au 25 novembre 2022. Par deux demandes, respectivement souscrites auprès des services de la préfecture du Nord le 13 octobre 2022 et le 7 septembre 2023, M. B a sollicité, d'une part, le renouvellement de son titre de séjour portant la mention " étudiant " et, d'autre part, un changement de statut en vue de la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " en qualité de parent d'enfant français. Par la présente requête, il demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 7 septembre 2023 par lequel le préfet du Nord a rejeté ces demandes, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement.
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
En ce qui concerne la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour portant la mention " étudiant " :
3. En l'état de l'instruction, il est manifeste qu'aucun des moyens invoqués par M. B n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " en qualité de parent d'enfant français :
4. Pour l'application des dispositions ci-dessus reproduites de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
5. La décision en litige statuant sur une première demande tendant à la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " en qualité de parent d'enfant français présentée par M. B, la présomption d'urgence mentionnée au point précédent ne trouve pas à s'appliquer.
6. Pour justifier l'urgence qui s'attache, selon lui, à suspendre l'exécution de la décision en litige, M. B soutient que son séjour au Crous de Lille au cours de l'année 2022 l'a placé dans une situation de détresse, et qu'il a rencontré des difficultés psychologiques en raison de la pandémie de Covid-19, lesquelles ont eu des répercussions sur ses résultats scolaires. Toutefois, en se bornant à produire des photographies de son logement étudiant datant pour l'une d'entre elles du 28 avril 2021, un " document de liaison psychologue " en date du 28 janvier 2022 ainsi qu'un certificat médical en date du 3 février 2022, l'intéressé n'apporte à l'appui de ses allégations aucune justification suffisante permettant de caractériser l'existence d'une situation d'urgence qui découlerait de l'exécution de la décision en litige, laquelle refuse la délivrance d'un titre de séjour au titre de la vie privée et familiale, et a été édictée le 7 décembre 2023.
7. Par ailleurs, M. B fait valoir, toujours au titre de l'urgence, que l'obtention d'un titre de séjour ainsi que d'une autorisation de travail lui est indispensable pour effectuer un stage dans le cadre de sa formation, et donc s'insérer professionnellement dans les meilleures conditions. Cependant, l'intéressé n'établit aucunement, par la seule production de courriels émanant de la directrice adjointe de l'université polytechnique de Valenciennes, lesquels se bornent à rappeler le caractère obligatoire et indispensable du stage de fin d'année pour la validation de son diplôme, que la détention de documents de séjour est nécessaire à la réalisation dudit stage, et donc à l'obtention de son diplôme. Par suite, la condition d'urgence exigée par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination :
8. M. B a introduit une requête au fond, enregistrée sous le n° 2400437 le 14 janvier 2024 au greffe du tribunal de céans tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 décembre 2023 par lequel le préfet du Nord a rejeté ses demandes tendant respectivement au renouvellement de son titre de séjour portant la mention " étudiant " et à la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " en qualité de parent d'enfant français, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement.
9. Eu égard au caractère suspensif de ce recours, prévu à l'article L. 722-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'obligation de quitter le territoire français dont fait l'objet le requérant n'est pas susceptible de recevoir exécution avant que le tribunal administratif n'ait statué sur la requête au fond, non plus que la décision portant fixant le pays de destination de cette mesure d'éloignement, en vertu de l'article L. 722-8 du même code. Cette procédure spéciale, prévue par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, présente des garanties au moins équivalentes à celles prévues par le livre V du code de justice administrative dont, par suite, elle exclut que le requérant demande utilement l'application en formant, à l'encontre des décisions lui faisant obligation de quitter le territoire national et des décisions subséquentes, un recours en référé prévu par l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Par suite, les conclusions à fin de suspension des décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination sont manifestement irrecevables dans le cadre du présent recours.
10. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il y ait lieu d'admettre M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire, qu'il y a lieu de rejeter la requête, en toutes ses conclusions, y compris les conclusions tendant au prononcé d'une injonction et celles tendant au versement d'une somme au titre des frais du procès, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à Me Zaïri.
Une copie sera adressée pour information préfet du Nord.
Fait à Lille, le 28 mars 2024.
La juge des référés,
Signé
S. BERGERAT
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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TA5928 mars 2024CETTE DÉCISION
ORTA_2403013_20240328
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Date
- 28 mars 2024
Référence
ORTA_2403013_20240328
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