TA31Tribunal Administratif de Toulouse
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 24 mai 2024
- ECLI
- ORTA_2403015_20240524
- Date
- 24 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 mai 2024, l'association FH Production, représentée par Me Dokhan, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre à la commune de Saint-Gaudens de signer la convention de partenariat approuvée par la délibération n° 2024-34 du 4 avril 2024 et à respecter les engagements y figurant ; 2°) d'enjoindre à la commune de Saint-Gaudens de lui verser sans délai la somme de 20 000 euros en exécution de ladite convention de partenariat ; 3°) d'enjoindre à la commune de Saint-Gaudens de lui délivrer les autorisations d'occupation du domaine public nécessaires au tournage du film " La Tournée " ; 4°) d'enjoindre à la commune de Saint-Gaudens de lui délivrer les autorisations de stationnement sur la voie publique, destinées à l'ensemble des véhicules de production, durant le tournage des séquences sur son territoire ainsi que les autorisations de stationnement pour les véhicules de l'équipe de tournage ; 5°) d'enjoindre à la commune de Saint-Gaudens de prendre les arrêtés nécessaires aux éventuels blocages de rues et interdictions de stationnement et circulation ; 6°) d'enjoindre à la commune de Saint-Gaudens de mettre à sa disposition les branchements électriques nécessaires au tournage, une salle équipée avec cuisine, des barrières de sécurité en nombre suffisant et une zone pour établir un camp de base (parking des véhicules, installation de barnums et des loges) ; 7°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Gaudens la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : s'agissant de la condition tenant à l'urgence : -il est constant que le tournage du film est en cours ; - l'arrivée de l'équipe de tournage à Saint-Gaudens est prévue le 23 mai pour permettre l'installation des véhicules et des matériels, les prises de vue le 24 mai et le tournage des scènes, le 25 mai prochain ; - malgré les courriels des 2 et 14 mai 2024, à l'appui desquels la requérante avait transmis les dernières informations sollicitées par la commune pour organiser la tenue du tournage sur son territoire, cette dernière n'a pas répondu ; - l'arrêt du tournage conduira la requérante à supporter les coûts qu'elle a déjà exposés depuis le début du tournage (cachets des acteurs, salaires des membres de l'équipe, location des véhicules, des matériels, des hébergements, des frais de promotion, de déplacement, ), sans pouvoir commercialiser le film ; s'agissant de l'utilité des mesures sollicitées : - il est constant que la subvention n'a pas été versée à la date convenue du 30 avril 2024 ; - la commune n'a pas davantage respecté ses engagements figurant à l'article 4.2 de la convention ; s'agissant de la condition tenant à l'absence d'obstacle à l'exécution d'une décision administrative : - l'injonction demandée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative, explicite ou implicite ; s'agissant du caractère provisoire de l'injonction de payer : - l'injonction tendant au versement d'une somme d'argent est par nature provisoire car la collectivité publique pourra, si elle s'y croit fondée, émettre un titre exécutoire tendant à la restitution des aides versées ; - la mesure demandée n'est pas irréversible ; s'agissant du caractère subsidiaire du référé mesures utiles : - en l'absence de décision s'opposant au paiement de la subvention, la requérante ne peut agir sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ; - sa requête introduite sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative a été rejetée par une ordonnance du juge des référés n° 2402983 du 22 mai 2024. Vu : - les autres pièces du dossier. - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. " 2. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. 3. L'association FH Production entend se prévaloir d'une convention de partenariat qu'elle aurait conclu avec la commune de Saint-Gaudens et par laquelle cette dernière se serait engagée à participer, notamment par le versement d'une subvention de 20 000 euros, à la production du long-métrage " La Tournée " dont une partie du tournage est prévue sur le territoire de la commune. Toutefois, la convention de partenariat produite par l'association requérante n'est signée par aucune des parties, l'intéressée reconnaissant elle-même qu'elle n'a pas été " mise à même de signer la convention ". En se bornant à produire la liste des délibérations de la séance du conseil municipal de Saint-Gaudens du 4 avril 2024 laquelle ne fait pas apparaître le sens desdites délibérations, l'association requérante ne démontre pas, contrairement à ce qu'elle soutient, que le conseil municipal aurait approuvé ladite convention de partenariat et autorisé son maire à la signer. A cet égard, à supposer même que le conseil municipal aurait approuvé cette convention de partenariat et autorisé son maire à la signer, le juge des référés ne peut en aucun cas imposer à l'autorité administrative, comme le demande l'association requérante, de signer ledit contrat. Ainsi, l'association FH Production ne peut se prévaloir de stipulations contractuelles régulières et opposables à la commune de Saint-Gaudens pour demander qu'il soit enjoint à cette dernière d'exécuter ses prétendues obligations contractuelles. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête de l'association FH Production, en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de l'association FH Production est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association FH Production. Une copie en sera adressée à la commune de Saint-Gaudens. Fait à Toulouse, le 24 mai 2024. La juge des référés, L. A La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, la greffière en chef, ou par délégation, la greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Date
- 24 mai 2024
Référence
ORTA_2403015_20240524
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel