TA80Tribunal Administratif d'AmiensRejet
TA80 · Tribunal Administratif d'Amiens — 7 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2403017_20241107
- Date
- 7 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 juillet 2024, M. B A, représenté par Me Akhzam, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 2 juillet 2024 par lequel la préfète de l'Oise lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait l'obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre à la préfète de l'Oise de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ". 2. Si, à l'appui de ses conclusions à fin d'annulation, M. A invoque une erreur de fait et une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il se borne à joindre à sa requête l'arrêté attaqué, sans aucun élément ni aucune précision relatifs à sa situation personnelle de nature à permettre au juge d'apprécier le bien-fondé de tels moyens. 3. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en application des dispositions précédemment citées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée à la préfète de l'Oise. Fait à Amiens, le 7 novembre 2024. Le président de la 1ère chambre, signé S. Lebdiri La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Amiens
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 7 novembre 2024
Référence
ORTA_2403017_20241107
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel