TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 27 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2403018_20240327
- Date
- 27 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 mars 2024, M. B A demande au juge des référés :
- d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du maire de la commune de Charbonnières-les-Bains du 7 novembre 2023 portant fixation du taux de l'indemnité d'administration et de technicité (IAT) devant lui être versée ;
- d'enjoindre au maire de Charbonnières-les-Bains de rétablir le taux de l'IAT qui lui était précédemment attribué.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative () fait l'objet d'une requête en annulation (), le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste () qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée () ". Aux termes de l'article R. 522-1 de ce code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. / A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative () doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière ".
2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre.
3. Si M. A conteste l'arrêté du 7 novembre 2023 par lequel le maire de la commune de Charbonnières-les-Bains a fixé au taux de 3 le montant de l'indemnité d'administration et de technicité devant lui être versée, il se borne toutefois à relever que ce taux était initialement fixé à 6 et que la décision en litige se traduira par une perte de rémunération sans apporter de précisions et de justifications quant au montant dont il sera privé et aux conséquences concrètes de la décision en cause sur sa situation. Dans ces conditions, les circonstances qui sont invoquées ne suffisent pas pour considérer qu'il est porté atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à la situation de M. A pour regarder comme satisfaite la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension. Par suite et alors qu'elle n'est en outre pas accompagnée de la copie du recours tendant à l'annulation de la décision en cause, la requête de M. A doit être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée pour information à la commune de Charbonnières-les-Bains.
Fait à Lyon, le 27 mars 2024.
Le juge des référés,
A. Gille
La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffierCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 27 mars 2024
Référence
ORTA_2403018_20240327
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA