TA06Tribunal Administratif de Nice
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 7 juin 2024
- ECLI
- ORTA_2403018_20240607
- Date
- 7 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. B, de nationalité tunisienne, né le 29 novembre 1992, demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, au préfet des Alpes-Maritimes d'abroger la décision du 1er novembre 2021 portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3. Pour justifier que la condition d'urgence est remplie, il fait valoir qu'il ne peut poursuivre son activité professionnelle au sein de la Sarl Entreprise Delan, qu'il s'est marié avec une ressortissante de nationalité française le 7 mai 2022, qu'il souhaite fonder une famille et qu'il a un contrat de travail à durée indéterminée depuis le 6 juillet 2022. Il soutient également que la décision du 22 avril 2024 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement refusé d'abroger la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans n'est pas motivée et que les motifs retenus par l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français du 1er novembre 2021 sont " aujourd'hui devenus obsolètes et inopérants ". Par les seules circonstances exposées, M. B ne justifie pas d'une situation d'urgence impliquant qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans un délai de quarante-huit heures. 4. Il résulte de ce qui précède, que la requête de M. B doit être rejetée par application de l'article L. 522-3 précité du code de justice administrative, y compris ses conclusions relatives aux frais de litige. O R D O N N E: Article 1er : La requête de M.B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Nice, le 7 juin 2024. La juge des référés, signé V. C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation, la greffière. N°2403018
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Chronologie de l'affaire
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TA067 juin 2024CETTE DÉCISION
ORTA_2403018_20240607
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Date
- 7 juin 2024
Référence
ORTA_2403018_20240607
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel