TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 28 mai 2024
- ECLI
- ORTA_2403019_20240528
- Date
- 28 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 mars 2024, M. B A demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite du 25 mars 2024 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a refusé de créditer son permis de conduire des points perdus en raison d'excès de vitesse de moins de 5 km/h ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de créditer son permis de conduire des points perdus en raison d'excès de vitesse de moins de 5 km/h ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de la route ; - le décret n° 2023-1150 du 6 décembre 2023 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que () des moyens inopérants () ". 2. Aux termes de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ". 3. M. A n'allègue, ni ne justifie, avoir demandé au ministre de l'intérieur et des outre-mer la communication des motifs de la décision implicite en litige. Par suite, le moyen tiré de l'absence de motivation de cette décision est inopérant. 4. La décision en litige ayant été prise implicitement, ainsi que le permettent les articles L. 231-1 et suivants du code des relations entre le public et l'administration, la méconnaissance de l'article L. 212-1 du même code, exigeant que les décisions prises par l'administration comportent la signature de leur auteur, ne peut être utilement invoquée à son encontre. 5. Aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : " Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue () ". Aux termes de l'article R. 413-14 du même code dans sa rédaction issue du décret du 6 décembre 2023 portant suppression de la réduction d'un point du permis de conduire pour les excès de vitesse inférieurs à 5 kilomètres par heure : " () III. - Toute contravention prévue au présent article donne lieu, de plein droit à une réduction du nombre de points du permis de conduire dans les conditions suivantes : () 4° En cas de dépassement de la vitesse maximale autorisée compris entre 5 km/h et moins de 20 km/h, réduction d'un point ". 6. Une décision portant retrait de points du permis de conduire, prise en application des dispositions du code de la route, constitue une mesure de police administrative et non pas une sanction. Par suite, M. A ne peut utilement faire valoir que les dispositions du III de l'article R. 413-14 du code de la route devraient s'appliquer rétroactivement. 7. La requête de M. A ne comportant que des moyens inopérants, il y a lieu de la rejeter par application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Le président de la 3ème chambre, Signé P-Y. Gonneau La République mande et ordonne au minisre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 28 mai 2024
Référence
ORTA_2403019_20240528
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel