TA63Tribunal Administratif de Clermont-FerrandRejet
TA63 · Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand — 11 février 2025
- ECLI
- ORTA_2403019_20250211
- Date
- 11 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 décembre 2024, M. A B conteste la décision du 22 novembre 2024 par laquelle le président du conseil départemental du Puy-de-Dôme a refusé de lui accorder une remise de sa dette au titre du revenu de solidarité active (RSA) d'un montant de 1 794 euros. Il soutient que la dette trouve son origine dans une difficulté à saisir sa déclaration trimestrielle via Internet. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code civil ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () ; 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.() ". 2. Aux termes de l'article 1302 du code civil : " Tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution () " Aux termes de l'article 1302-1 du même code : " Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu ". 3. M. B conteste la décision du 22 novembre 2024 par laquelle le président du conseil départemental du Puy-de-Dôme a refusé de lui accorder une remise de sa dette de revenu de solidarité active. A l'appui de cette demande, le requérant, qui n'allègue ni n'établit se trouver dans une situation de précarité financière faisant obstacle au règlement de sa dette, se borne à soutenir qu'il rencontre des difficultés pour remplir sa déclaration trimestrielle par Internet et notamment sa rente d'accident. Or, ce moyen est inopérant pour contester la décision attaquée dès lors que la circonstance qu'un créancier a commis une erreur ne fait pas obstacle, en application des principes dont s'inspirent notamment les articles 1302 et 1302-1 précités du code civil, à constituer débiteur celui qui a reçu le paiement indu. Dans ces conditions, et alors que M. B n'a présenté aucun autre mémoire avant l'expiration du délai de recours contentieux. Dès lors, les conclusions de sa requête, fondées sur un tel et unique moyen inopérant, ne peuvent qu'être rejetées en application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Clermont-Ferrand, le 11 février 2025. La présidente du tribunal, S. BADER-KOZA La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.pm
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 11 février 2025
Référence
ORTA_2403019_20250211
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel