TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 4 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2403021_20240304
- Date
- 4 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 février 2024, M. A B, représenté par Me Berthe, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'arrêté du 2 janvier 2024 par lequel le ministre de l'intérieur et des outre-mer a prononcé son expulsion du territoire français ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir, et dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est présumée ; - des moyens sont de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de l'arrêté attaqué ; il méconnaît les dispositions des articles L. 631-1 et L. 631-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; son éloignement ne constitue pas une nécessité impérieuse ; il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; il méconnaît les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par deux mémoires en défense, enregistrés les 28 et 29 février 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la condition d'urgence n'est pas remplie ; - aucun des moyens n'est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Par une requête, enregistrée le 8 févier 2024, M. B demande l'annulation de l'arrêté du 2 janvier 2024. Le président du tribunal a désigné Mme Le Roux, vice-présidente de section, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique, en présence de Mme Rajaobelison, greffière : - le rapport de Mme Le Roux, - et les observations de Me Berthe, représentant M. B, et de la représentante du ministre de l'intérieur et des outre-mer. Une note en délibéré produite par le ministre de l'intérieur et des outre-mer a été enregistrée le 1er mars 2024. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 2. En l'état de l'instruction, aucun des moyens invoqués par le requérant n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté du 2 janvier 2024. Dès lors, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la condition d'urgence, les conclusions aux fins de suspension de l'exécution de l'arrêté contesté doivent être rejetées. Les conclusions aux fins d'injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Paris, le 4 mars 2024. La juge des référés, M.-O. LE ROUX La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer. en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. 2/4-
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 4 mars 2024
Référence
ORTA_2403021_20240304
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel