TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 29 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2403021_20240329
- Date
- 29 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 mars 2024, la société Vintage Spirit Company, représentée par Me Pellegrin, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de l'ordre de recouvrer du 31 mars 2022 par lequel l'Agence de services et de paiement a mis à sa charge un trop-perçu d'aide à l'activité partielle d'un montant de 31 591,88 euros ; 2°) de suspendre l'exécution de la décision implicite du 12 juin 2022 de l'Agence de services et de paiement rejetant son recours gracieux ; 3°) de mettre à la charge de la direction départementale de l'emploi, du travail, des solidarités, de la protection des populations des Hautes-Alpes le versement d'une somme de 1500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle a intérêt pour agir alors qu'elle se trouve en procédure de sauvegarde judiciaire ; - elle justifie d'une situation d'urgence au regard de sa fragilité financière dès lors que le paiement de la somme réclamée la placerait en situation de cessation de paiements ; - un doute sérieux entache la légalité des décisions en litige : - l'ordre de recouvrement ne mentionne pas les bases de la liquidation en violation de l'article 24 du décret du 7 novembre 2012 et ne lui permet pas de connaître l'origine et les modalités de détermination du trop-perçu ; - les articles L. 622-7 et suivants du code de commerce rendent la créance inopposable dès lors qu'elle a été placée en procédure de sauvegarde par jugement du tribunal de commerce de Gap du 17 juin 2020 et qu'un plan de sauvegarde a été arrêté ; - le fait générateur de la créance au titre de l'aide à l'activité partielle est né de mars à juin 2020, soit antérieurement au jugement d'ouverture de la procédure de sauvegarde. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le jugement du tribunal de commerce de Gap du 17 juin 2020 portant ouverture d'une procédure de sauvegarde judiciaire à l'égard de la société Vintage Spirit Company ; - la requête n° 2205111 par laquelle la société Vintage Spirit Company demande l'annulation des décisions en litige. Vu : - le livre des procédures fiscales ; - le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. " 2. Par un ordre de recouvrer du 31 mars 2022, le président directeur général de l'Agence de services et de paiement a mis à la charge de la société Vintage Spirit Company un trop-perçu d'un montant de 31 591.88 euros au titre de l'aide à l'activité partielle. La société a saisi le 11 avril 2022 l'Agence de services et de paiement d'un recours gracieux qui a été rejeté implicitement le 12 juin 2022, puis a formé le 21 juin 2022 un recours contentieux tendant à l'annulation de ces deux décisions, toujours pendant devant le tribunal. Par la présente requête, la société Vintage Spirit Company demande par ailleurs au juge des référés de suspendre l'exécution de l'ordre de recouvrer et de la décision implicite de rejet de son recours gracieux. 3. Aux termes de l'article L. 252 A du livre des procédures fiscales : " Constituent des titres exécutoires les arrêtés, états, rôles, avis de mise en recouvrement, titres de perception ou de recettes que l'Etat, les collectivités territoriales ou les établissements publics dotés d'un comptable public délivrent pour le recouvrement des recettes de toute nature qu'ils sont habilités à recevoir. " Aux termes de l'article 117 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique: " Les titres de perception émis en application de l'article L. 252 A du livre des procédures fiscales peuvent faire l'objet de la part des redevables : 1° Soit d'une opposition à l'exécution en cas de contestation de l'existence de la créance, de son montant ou de son exigibilité ; 2° Soit d'une opposition à poursuites en cas de contestation de la régularité de la forme d'un acte de poursuite./ L'opposition à l'exécution et l'opposition à poursuites ont pour effet de suspendre le recouvrement de la créance. ". 4. Il résulte de ces dispositions que les recours administratifs ou contentieux formés à l'encontre des titres de perception destinés à assurer le recouvrement d'un trop-perçu de l'Agence de services et de paiement ont un effet suspensif. Dès lors, en raison d'une part, du fait que la société requérante a contesté, dans le cadre d'un recours en annulation enregistré le 21 juin 2022 devant le tribunal le bien-fondé de la créance litigieuse et d'autre part, du caractère suspensif attaché à cette contestation, la présente requête à fin de suspension revêt un caractère superfétatoire et se trouve par là même dépourvue d'objet. A cet égard, si la société requérante a été destinataire le 24 janvier 2024 d'un courrier de l'Agence de services et de paiement portant mise en demeure de payer, celui-ci ne saurait permettre en toute hypothèse à l'Agence de mettre en œuvre des procédures d'exécution forcée à son encontre pour le recouvrement de la créance faisant l'objet de l'ordre de recouvrer du 31 mars 2022 avant le jugement de la contestation au fond portée par la société devant le tribunal, en violation des dispositions précitées de l'article 117 du décret du 7 novembre 2012. Dès lors, la requête étant manifestement dépourvue d'objet, il y a lieu de la rejeter en toutes ses conclusions par application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E: Article 1er : La requête de la société Vintage Spirit Company est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Vintage Spirit Company, à Me Vincent Gillibert, administrateur judiciaire et à la SAS Les Mandataires, mandataire judiciaire. Copie en sera adressée au directeur régional de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités de Provence-Alpes-Côte d'Azur et à l'Agence de services et de paiement. Fait à Marseille, le 29 mars 2024. La juge des référés, Signé M.-L. A La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,00
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 29 mars 2024
Référence
ORTA_2403021_20240329
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel