TA59Tribunal Administratif de Lille
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 17 avril 2024
- ECLI
- ORTA_2403021_20240417
- Date
- 17 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 mars 2024, M. C A, représenté par Me Gommeaux, demande au juge des référés :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) statuant sur le fondement de l'article L. 911-7 du code de justice administrative, d'ordonner la liquidation de l'astreinte prononcée par l'ordonnance n° 2310990 du 18 décembre 2023 du juge des référés du tribunal administratif de Lille, pour la période allant du 24 décembre 2023 au 25 janvier 2024 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que l'ordonnance n° 2310990 du 18 décembre 2023 du juge des référés du tribunal administratif de Lille, prescrivant au préfet du Nord d'enregistrer sa demande d'asile et de lui remettre l'attestation d'asile correspondante, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de ladite ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, n'a pas été exécutée, dès lors que sa demande n'a été enregistrée que le 25 janvier 2024.
Des pièces, enregistrées et communiquées le 6 avril 2024, ont été présentées par le préfet du Nord.
Vu :
- l'ordonnance n° 2310990 du 18 décembre 2023 du juge des référés du tribunal administratif de Lille ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Bergerat, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 8 avril 2024 à 14h15, en présence de M. Deraoui, greffier, Mme Bergerat, juge des référés, a lu son rapport et entendu :
- Me Gommeaux, représentant M. B, qui reprend les conclusions et moyens de la requête ; elle fait valoir en outre que le préfet du Nord n'a pas exécuté l'injonction ordonnée dès lors que le rendez-vous initial pour l'enregistrement de la demande d'asile n'a pas été modifié après l'injonction prononcée et qu'il s'agit bien d'une inexécution et non d'un retard d'exécution ; il n'y a pas lieu de réduire l'astreinte prononcée ;
- et Me Kerrich, représentant le préfet du Nord, qui demande au tribunal de ne pas liquider l'astreinte dès lors que l'injonction n'a pas été inexécutée mais exécutée avec retard, que du 1er décembre 2023 au 31 mars 2024, la préfecture du Nord a fait face à un afflux massif de demandes d'asile et qu'elle a enregistré 1 594 demandes d'asile, qu'à cette époque, le délai moyen d'enregistrement des demandes d'asile était de 14 à 18 jours et qu'aujourd'hui, le délai est revenu à " J+1 ", que les services de l'Etat sont conscients que le retard alors constaté n'est pas admissible mais qu'ils ont fait face à un manque de ressources humaines pour enregistrer, dans le délai légal, le nombre important de demandes d'asile présentées.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par son ordonnance n° 2310990 du 18 décembre 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Lille a, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, ordonné au préfet du Nord d'enregistrer la demande d'asile de M. A, ressortissant soudanais né le 1er février 1998, et de lui remettre l'attestation de demande d'asile correspondante, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de ladite ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, au motif qu'en refusant d'enregistrer la demande d'asile de M. A dans le délai légal de trois jours suivant le dépôt de cette demande, le préfet du Nord a maintenu l'intéressé dans une situation irrégulière et précaire matériellement et a porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit pour ce dernier de solliciter l'asile. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 911-7 du code de justice administrative, d'ordonner la liquidation de l'astreinte prononcée par l'ordonnance n° 2310990 du 18 décembre 2023 du juge des référés du tribunal administratif de Lille, pour la période allant du 24 décembre 2023 au 25 janvier 2024.
Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en raison de l'urgence qui s'attache au règlement du présent litige, d'admettre M. A, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions tendant, sur le fondement de l'article L. 911-7 du code de justice administrative, à la liquidation d'astreinte :
3. Aux termes de l'article L. 911-6 du code de justice administrative : " L'astreinte est provisoire ou définitive. Elle doit être considérée comme provisoire à moins que la juridiction n'ait précisé son caractère définitif. Elle est indépendante des dommages et intérêts ". Aux termes de son article L. 911-7 : " En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l'astreinte qu'elle avait prononcée. / Sauf s'il est établi que l'inexécution de la décision provient d'un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l'astreinte définitive lors de sa liquidation. / Elle peut modérer ou supprimer l'astreinte provisoire, même en cas d'inexécution constatée ".
4. L'astreinte a pour finalité de contraindre la personne qui s'y refuse à exécuter les obligations qui lui ont été assignées par une décision de justice. Sa liquidation a pour objet de tirer les conséquences du refus ou du retard mis à exécuter ces obligations. Il appartient au juge qui a assorti d'une astreinte l'injonction faite à l'une des parties, de statuer sur les conclusions tendant à ce que cette astreinte soit liquidée. Il peut alors procéder à cette liquidation s'il constate que les mesures qu'il avait prescrites n'ont pas été exécutées ou l'ont été tardivement. Il peut la modérer ou la supprimer compte tenu notamment des diligences accomplies par les parties en vue de procéder à l'exécution de la chose ordonnée, sans toutefois pouvoir remettre en cause les mesures décidées par le dispositif de la décision juridictionnelle dont l'exécution est demandée. Toutefois, si l'administration justifie avoir adopté, en lieu et place des mesures provisoires ordonnées par le juge des référés, des mesures au moins équivalentes à celles qu'il lui a été enjoint de prendre, le juge de l'exécution peut, compte tenu des diligences ainsi accomplies, constater que l'ordonnance du juge des référés a été exécutée.
5. Il résulte de l'instruction et notamment des pièces produites par le préfet du Nord que le rendez-vous pour l'enregistrement de la demande d'asile de M. A, prévu le 25 janvier 2024, a été rapproché au 28 décembre 2023, date à laquelle sa demande d'asile a été enregistrée. Si l'injonction faite au préfet du Nord d'y procéder dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance n° 2310990 du 18 décembre 2023, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, a été exécutée avec cinq jours de retard, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de procéder à la liquidation de l'astreinte
Sur les frais du litige :
6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à M. A une somme que celui-ci réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Une copie sera adressée pour information au préfet du Nord.
Fait à Lille, le 17 avril 2024.
La juge des référés,
Signé
S. BERGERAT
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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TA5917 avril 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Date
- 17 avril 2024
Référence
ORTA_2403021_20240417
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel