TA06Tribunal Administratif de Nice
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 10 juin 2024
- ECLI
- ORTA_2403021_20240610
- Date
- 10 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 juin 2024, Mme A B, représentée par Me Almairac, demande au juge des référés : 1°) de liquider l'astreinte provisoire prononcée par l'ordonnance n°2402193 du 29 avril 2024, soit 50 euros par jour de retard à compter de la notification de cette ordonnance ; 2°) de porter le montant de l'astreinte à 500 euros par jour de retard à compter de la présente ordonnance ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au profit de son avocat, en application des dispositions de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, qui renonce à percevoir la somme allouée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Elle soutient qu'elle n'a plus d'hébergement et qu'elle vit dans la rue avec M. C, son compagnon et leurs trois enfants dans des conditions de précarité extrême. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'ordonnance n°2402193 du 29 avril 2024 du juge des référés du tribunal administratif de Nice ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme D pour statuer sur les demandes de référé. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 7 juin 2024 : - le rapport de Mme D, - les observations de Me Begon substituant Me Almairac, représentant Mme B. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Par une ordonnance n° 2402193 du 29 avril 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Nice a enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de prendre en charge Mme B et sa famille dans le cadre de l'hébergement d'urgence. Mme B, de nationalité guinéenne, née le 1er janvier 2001, demande au juge des référés de liquider l'astreinte provisoire prononcée par l'ordonnance n°2402193 du 29 avril 2024, soit 50 euros par jour de retard à compter de la notification de cette ordonnance et de porter le montant de l'astreinte à 500 euros par jour de retard à compter de la présente ordonnance. 2. Aux termes de l'article L. 911-3 du code de justice administrative : " Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet ". 3. La liquidation de l'astreinte à laquelle procède le juge des référés se rattache à la même instance contentieuse que celle qui a été ouverte par la demande d'astreinte dont elle est le prolongement procédural. Dès lors, il appartient au juge des référés, qui, par une ordonnance prise sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, a assorti d'une astreinte l'injonction faite à l'une des parties de statuer sur les conclusions tendant à ce que cette astreinte soit liquidée. 4. Il résulte de l'instruction et des déclarations de Mme B elle-même, qu'elle a bénéficié, conformément, à ce qui était prescrit par l'ordonnance du 29 avril 2024 d'un hébergement d'urgence à Sospel jusqu'au 30 mai 2024. Le préfet des Alpes-Maritimes a ainsi pris la mesure prescrite par le juge des référés dans l'ordonnance précitée sans qu'elle puisse se prévaloir de la circonstance qu'une fin d'hébergement lui a été notifiée par téléphone dès lors que l'ordonnance dont il est demandé l'exécution n'indiquait pas de durée de prise en charge de Mme B dans le cadre du dispositif d'hébergement d'urgence qui assure un hébergement temporaire. La requérante ne produit d'ailleurs pas de décision de fin d'hébergement ou de documents attestant qu'elle a quitté l'hébergement d'urgence dont elle a bénéficié. L'ordonnance du 29 avril 2024 doit être regardée comme exécutée. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la délégation interministérielle à l'hébergement et à l'accès au logement. Copie sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. Fait à Nice le 10 juin 2024. La juge des référés signé V. D La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, ou par délégation la greffière.
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Chronologie de l'affaire
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TA0610 juin 2024CETTE DÉCISION
ORTA_2403021_20240610
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Date
- 10 juin 2024
Référence
ORTA_2403021_20240610
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel