TA59Tribunal Administratif de LilleDésistement
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 13 janvier 2025
- ECLI
- ORTA_2403022_20250113
- Date
- 13 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 22 mars 2024 et 25 avril 2024, Mme A C épouse B, représentée par Me Painset-Beauvillain, demande au tribunal : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 30 janvier 2024 par laquelle le directeur du centre hospitalier de Calais l'a placée en disponibilité d'office pour raison de santé à compter du 10 mars 2023 pour douze mois, soit jusqu'au 9 mars 2024 inclus ; 2°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Calais la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 novembre 2024, le centre hospitalier de Calais, représenté par Me Besluau, conclut au rejet de la requête. Par un mémoire, enregistré le 26 novembre 2024, Mme B déclare se désister purement et simplement de ses conclusions à fin d'annulation de la requête. Par un mémoire, enregistré le 28 novembre 2024, le centre hospitalier de Calais déclare accepter le désistement de Mme B de ses conclusions d'annulation et conclut au rejet des conclusions de la requête présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; / () () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 () ". 2. En premier lieu, Mme B se désiste expressément de ses conclusions à fin d'annulation. Le désistement des conclusions à fin d'annulation de la requête de Mme B est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. En second lieu, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge du centre hospitalier de Calais, le versement à Mme B d'une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d'annulation de la requête de Mme B. Article 2 : Le centre hospitalier de Calais versera la somme de 800 euros à Mme C épouse B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C épouse B et au centre hospitalier de Calais. Fait à Lille, le 13 janvier 2025. Le président, Signé J.-M. Riou La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 13 janvier 2025
Référence
ORTA_2403022_20250113
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel