TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 4 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2403023_20240304
- Date
- 4 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 février 2024, l'association Utopia 56, représentée par sa présidente, ayant pour avocat Me Djemaoun, demande à la juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision révélée le 17 janvier 2024 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a bloqué l'accès de son compte X personnel au compte X de l'Office ; 2°) d'enjoindre au directeur général de l'OFII de débloquer l'accès de son compte X au compte X de l'OFII, sans délai à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'OFII la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : Sur la compétence de l'ordre juridictionnel administratif : - la juridiction administrative est compétente pour connaître de ce litige relatif à une décision de blocage d'accès au compte X de l'OFII ; Sur la qualité pour agir de la présidente : - la présidente de l'association justifie de sa qualité pour agir au sens de l'article R. 431-4 du code de justice administrative ; Sur la condition relative à l'urgence : - la condition relative doit être appréciée dans un cadre temporel particulier lié à la nature du réseau social X, sur lequel l'activité est quotidienne et l'immédiateté des réactions est légion ; - le référé suspension constitue l'unique voie de recours qui permet effectivement de discuter et de contrôler le contenu de la décision litigieuse ; - les effets du blocage sur le long terme préjudicieront gravement à sa liberté d'expression, d'opinion et de libre accès à l'information et au débat public ; - la décision litigieuse ne lui permet pas d'accéder et de réagir depuis son compte X aux publications de l'OFII sur le réseau social X et de participer ainsi à la discussion publique sur ce compte ; Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse : - elle est entachée d'un défaut de motivation, en méconnaissance des dispositions combinées des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ; - elle méconnaît les dispositions de l'article 11 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 10 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnait l'article 1er de la loi du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique ; - elle méconnaît le principe du libre l'accès à l'information et au débat public ; - elle est contraire à la liberté d'expression et d'opinion et méconnaît le caractère pluraliste de l'expression des courants de pensée et d'opinion ; - elle est entachée de disproportion. Vu : - les autres pièces du dossier, - la requête enregistrée le 17 janvier 2024 sous le numéro 2401152 par laquelle l'association Utopia 56 demande l'annulation de la décision litigieuse. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Marzoug pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction contradictoire ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de la décision litigieuse sont de nature à caractériser une urgence justifiant que l'exécution de cette décision soit suspendue dans l'attente de l'intervention du jugement au fond statuant sur sa légalité. 3. Pour justifier l'urgence d'une suspension de l'exécution de la décision par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a bloqué l'accès de son compte X à celui de l'OFII, l'association Utopia 56 fait valoir que cette décision porte atteinte à sa libre expression, à l'accès à l'information et au débat public alors que la temporalité des informations sur le réseau social X constitue un enjeu crucial. Toutefois, l'association requérante ne justifie pas, par ces considérations d'ordre général sur la nature du réseau social X, de la nécessité pour elle d'interagir avec le compte X de l'OFII. De plus, l'association requérante peut accéder, par internet, aux messages, informations et documents que l'OFII publie sur le compte X de l'Office, la consultation de ce compte n'étant pas subordonnée à la possession d'un compte X, et a fortiori pas à la possession d'un compte X abonné à celui de l'Office. Enfin, la décision litigieuse n'empêche pas non plus l'association requérante de continuer à publier des messages sur son compte X personnel et d'y exprimer notamment son opinion sur l'OFII et sur les informations diffusées par celui-ci. Ainsi, la condition tenant à l'urgence exigée par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie. 4. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête de l'association Utopia 56 en toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre des frais d'instance. O R D O N N E : Article 1er : La requête de l'association Utopia 56 est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association Utopia 56. Fait à Paris, le 4 mars 2024. La juge des référés, S. Marzoug La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2403023/6
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 4 mars 2024
Référence
ORTA_2403023_20240304
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA