TA14Tribunal Administratif de CaenRejet
TA14 · Tribunal Administratif de Caen — 27 mars 2025
- ECLI
- ORTA_2403030_20250327
- Date
- 27 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 12 et le 28 novembre 2024, M. et Mme A B doivent être regardés comme demandant au tribunal : 1°) de leur fournir des informations relatives à la direction du foyer Odyssée située à Saint-Pierre-sur Dives ; 2°) d'enjoindre à l'agence régionale de santé de Normandie de leur communiquer tout document attestant de négligences ayant concouru au décès de leur fils lors de sa prise en charge médicale, et de diligenter une mission de contrôle et d'inspection au sein de la polyclinique de Lisieux. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. / La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure ". Il résulte des dispositions précitées de l'article L. 911-1 du code de justice administrative qu'en dehors de l'hypothèse où les mesures sollicitées constituent des mesures d'exécution d'une décision rendue par lui, il n'appartient pas au juge administratif d'adresser des injonctions à l'administration. 3. Par sa requête, M. et Mme B contestent l'absence de mission de contrôle et d'inspection par l'agence régionale de santé de Normandie au sein de la polyclinique de Lisieux suite à une réclamation déposée contre cet établissement de santé. Ils demandent la communication de tout document permettant d'établir qu'une faute a été commise dans la prise en charge médicale de leur fils, ainsi que la communication d'informations concernant l'établissement l'Odyssée situé à Saint-Pierre-sur-Dives. Ainsi, les requérants présentent uniquement des conclusions aux fins d'injonction à titre principal. Or, il n'appartient pas au juge administratif d'adresser des injonctions à l'administration en dehors des cas prévus par la loi. Dès lors, la requête présentée par M. et Mme B, qui contient des conclusions manifestement irrecevables, doit être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. et Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme A B. Fait à Caen, le 27 mars 2025. Le président de la 1ère chambre, Signé F. CHEYLAN Pour expédition conforme, Le greffier en chef, D. Dubost
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Tribunal Administratif de Caen
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 27 mars 2025
Référence
ORTA_2403030_20250327
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel