TA38Tribunal Administratif de GrenobleRejet
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 31 juillet 2024
- ECLI
- ORTA_2403033_20240731
- Date
- 31 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 mai 2024, M. A B, représenté par Me Cohen, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision ministérielle " 48SI " notifiée le 22 juin 2022 portant invalidité de son permis de conduire pour défaut de points ; 2°) d'annuler les décisions ministérielles de retrait de points ; 3°) d'annuler la décision implicite de rejet de son recours gracieux du 19 février 2024 ; 4°) d'enjoindre à l'administration de lui restituer les points illégalement retirés concernant les infractions en date du 14 juin 2021, du 24 octobre 2019, du 7 mars 2019, du 1er janvier 2018, du 2 mars 2018, du 30 septembre 2015 et du 21 avril 2015 5°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juillet 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il soutient que la requête : - à titre principale, est tardive ; - à titre subsidiaire, n'est pas fondée. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions à fin d'annulation : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ; " ; 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () " ; que l'article R. 421-5 du même code dispose : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision " ; 3. Il incombe à l'administration, lorsqu'elle oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté d'une action introduite devant une juridiction administrative, d'établir la date à laquelle la décision attaquée a été régulièrement notifiée à l'intéressé. En cas de retour à l'administration, au terme du délai de mise en instance, du pli recommandé contenant la décision, la notification est réputée avoir été régulièrement accomplie à la date à laquelle ce pli a été présenté à l'adresse de l'intéressé, dès lors du moins qu'il résulte soit de mentions précises, claires et concordantes portées sur l'enveloppe, soit, à défaut, d'une attestation du service postal ou d'autres éléments de preuve, que le préposé a, conformément à la réglementation en vigueur, déposé un avis d'instance informant le destinataire que le pli était à sa disposition au bureau de poste. 4. Il résulte de l'instruction, et notamment de l'avis de réception postal produit par le ministre de l'intérieur et des outre-mer, que le pli contenant la décision " 48SI " portant notification d'un retrait de points sur le titre de conduite de M. B ainsi que de l'ensemble des retraits de points antérieurs, et informant l'intéressé de la perte de validité de son permis de conduire pour défaut de point a été régulièrement présenté à son adresse le 22 juin 2022 et a été retourné à l'administration avec la mention " pli avisé et non réclamé ". Cette décision " 48SI " comportait la mention des voies et délais de recours. Il s'ensuit que le délai de recours contentieux de deux mois a commencé à courir le 22 juin 2022 sans que le recours gracieux formé par M. B le 19 février 2024 auprès du ministre de l'intérieur et des outre-mer n'ait eu pour effet de proroger ce délai qui était déjà expiré. Dans ces conditions, le ministre de l'intérieur et des outre-mer est fondé à soutenir que les conclusions à fin d'annulation de M. B enregistrées au greffe du tribunal le 2 mai 2024, ont été présentées après l'expiration du délai de recours contentieux de deux mois et sont, par suite, tardives. Sur les frais d'instance : 5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Grenoble, le 31 juillet 2024. Le président, J. P. WYSS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 31 juillet 2024
Référence
ORTA_2403033_20240731
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel