TA59Tribunal Administratif de LilleSatisfaction Partielle
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 17 avril 2024
- ECLI
- ORTA_2403035_20240417
- Date
- 17 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 mars 2024, M. B A, représenté par Me Gommeaux, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) statuant sur le fondement de l'article L. 911-7 du code de justice administrative, d'ordonner la liquidation de l'astreinte prononcée par l'ordonnance n° 2400354 du 16 janvier 2024 du juge des référés du tribunal administratif de Lille, pour la période allant du 19 janvier 2024 au 9 février 2024 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que l'ordonnance n° 2400354 du 16 janvier 2024 du juge des référés du tribunal administratif de Lille, prescrivant au préfet du Nord d'enregistrer sa demande d'asile et de lui remettre l'attestation d'asile correspondante, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de ladite ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, n'a pas été exécutée, dès lors que sa demande n'a été enregistrée que le 9 février 2024. Une pièce, enregistrée et communiquée le 6 avril 2024, a été présentée par le préfet du Nord. Vu : - l'ordonnance n° 2400354 du 16 janvier 2024 du juge des référés du tribunal administratif de Lille ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Bergerat, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 8 avril 2024 à 14h15, en présence de M. Deraoui, greffier, Mme Bergerat, juge des référés, a lu son rapport et entendu : - Me Gommeaux, représentant M. A, qui reprend les conclusions et moyens de la requête ; elle fait valoir en outre que le préfet du Nord n'a pas exécuté l'injonction ordonnée dès lors que le rendez-vous initial pour l'enregistrement de la demande d'asile n'a pas été modifié après l'injonction prononcée et qu'il s'agit bien d'une inexécution et non d'un retard d'exécution ; il n'y a pas lieu de réduire l'astreinte prononcée ; - et Me Kerrich, représentant le préfet du Nord, qui demande au tribunal de ne pas liquider l'astreinte dès lors que l'injonction n'a pas été inexécutée mais exécutée avec retard, que du 1er décembre 2023 au 31 mars 2024, la préfecture du Nord a fait face à un afflux massif de demandes d'asile et qu'elle a enregistré 1 594 demandes d'asile, qu'à cette époque, le délai moyen d'enregistrement des demandes d'asile était de 14 à 18 jours et qu'aujourd'hui, le délai est revenu à " J+1 ", que les services de l'Etat sont conscients que le retard alors constaté n'est pas admissible mais qu'ils ont fait face à un manque de ressources humaines pour enregistrer, dans le délai légal, le nombre important de demandes d'asile présentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par son ordonnance n° 2400354 du 16 janvier 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Lille a, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, ordonné au préfet du Nord d'enregistrer la demande d'asile de M. A, ressortissant soudanais né le 1er juillet 2003, et de lui remettre l'attestation de demande d'asile correspondante, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de ladite ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, au motif qu'en refusant d'enregistrer la demande d'asile de M. A dans le délai légal de trois jours suivant le dépôt de cette demande, le préfet du Nord a maintenu l'intéressé dans une situation matérielle précaire et a porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit pour ce dernier de solliciter l'asile. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 911-7 du code de justice administrative, d'ordonner la liquidation de l'astreinte prononcée par l'ordonnance n° 2400354 du juge des référés du tribunal administratif de Lille, pour la période allant du 19 janvier 2024 au 9 février 2024. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en raison de l'urgence qui s'attache au règlement du présent litige, d'admettre M. A, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions tendant, sur le fondement de l'article L. 911-7 du code de justice administrative, à la liquidation d'astreinte : 3. Aux termes de l'article L. 911-6 du code de justice administrative : " L'astreinte est provisoire ou définitive. Elle doit être considérée comme provisoire à moins que la juridiction n'ait précisé son caractère définitif. Elle est indépendante des dommages et intérêts ". Aux termes de son article L. 911-7 : " En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l'astreinte qu'elle avait prononcée. / Sauf s'il est établi que l'inexécution de la décision provient d'un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l'astreinte définitive lors de sa liquidation. / Elle peut modérer ou supprimer l'astreinte provisoire, même en cas d'inexécution constatée ". 4. L'astreinte a pour finalité de contraindre la personne qui s'y refuse à exécuter les obligations qui lui ont été assignées par une décision de justice. Sa liquidation a pour objet de tirer les conséquences du refus ou du retard mis à exécuter ces obligations. Il appartient au juge qui a assorti d'une astreinte l'injonction faite à l'une des parties, de statuer sur les conclusions tendant à ce que cette astreinte soit liquidée. Il peut alors procéder à cette liquidation s'il constate que les mesures qu'il avait prescrites n'ont pas été exécutées ou l'ont été tardivement. Il peut la modérer ou la supprimer compte tenu notamment des diligences accomplies par les parties en vue de procéder à l'exécution de la chose ordonnée, sans toutefois pouvoir remettre en cause les mesures décidées par le dispositif de la décision juridictionnelle dont l'exécution est demandée. Toutefois, si l'administration justifie avoir adopté, en lieu et place des mesures provisoires ordonnées par le juge des référés, des mesures au moins équivalentes à celles qu'il lui a été enjoint de prendre, le juge de l'exécution peut, compte tenu des diligences ainsi accomplies, constater que l'ordonnance du juge des référés a été exécutée. 5. Il résulte de l'instruction que le rendez-vous pour l'enregistrement de la demande d'asile de M. A, prévu le 9 février 2024, n'a pas été rapproché en dépit de l'injonction faite au préfet du Nord de procéder à cet enregistrement dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance n° 2400354 du 16 janvier 2024, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Contrairement à ce que fait valoir le préfet du Nord, la circonstance que la demande d'asile de M. A n'a été enregistrée que le 9 février 2024 ne caractérise pas un retard à exécuter l'injonction prescrite par cette ordonnance mais son inexécution. En outre, la circonstance que les services de la préfecture du Nord ont été confrontés à un nombre important de demandes d'asile est, au stade de la présente demande de liquidation de l'astreinte, sans incidence sur l'inexécution de la chose ordonnée. L'ordonnance n° 2400354 du 16 janvier 2024 a été notifiée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et copie a été adressée au préfet du Nord, le même jour. Il y a lieu, dès lors, de procéder, au bénéfice de M. A à la liquidation de l'astreinte assortissant cette injonction pour la période commençant à compter du 19 janvier 2024 et courant, ainsi que le demande le requérant, jusqu'au 9 février 2024 inclus, au taux de 100 euros par jour fixé par cette ordonnance, soit pour 22 jours. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de modérer le montant total dû, qui doit ainsi être fixé à 2 200 euros. Sur les frais du litige : 6. M. A est admis provisoirement à l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Gommeaux, avocat de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Gommeaux de la somme de 800 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 800 euros sera versée à M. A. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'État, partie perdante dans la présente instance, le versement d'une somme de 800 euros au titre des frais que le requérant a exposé dans la présente instance. O R D O N N E : Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : L'Etat est condamné à verser à M. A une somme de 2 200 euros au titre de la liquidation définitive de l'astreinte fixée par l'ordonnance n° 2400354 du 16 janvier 2024, pour la période allant du 19 janvier 2024 au 9 février 2024. Article 3 : Sous réserve de l'admission définitive de M. A à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Gommeaux renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Gommeaux, avocat de M. A, une somme de 800 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 800 euros sera versée à M. A. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Une copie sera adressée pour information au préfet du Nord et par application de l'article R. 921-7 du code de justice administrative, au ministère public près la Cour des comptes. Fait à Lille, le 17 avril 2024. La juge des référés, Signé S. BERGERAT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier,
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TA5917 avril 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 17 avril 2024
Référence
ORTA_2403035_20240417
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