TA38Tribunal Administratif de GrenobleRejet
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 7 mai 2024
- ECLI
- ORTA_2403035_20240507
- Date
- 7 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 mai 2024, la société RD construction, représentée par la SELARL Racine demande au juge des référés sur le fondement des dispositions des articles L. 551-1 et suivants du code de justice administrative : 1°) d'annuler la procédure engagée par la commune de Saint-Paul-Trois-Châteaux en vue de l'attribution d'un marché de travaux de construction d'une école maternelle avec périscolaire et restauration scolaire, à titre principal à compter de la phase de sélection des offres et, à titre subsidiaire intégralement ; 2°) d'enjoindre à la commune de relancer la procédure de passation du lot n°1 de ce marché, à titre principal au stade de l'analyse des offres, dans un délai de dix jours, à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 300 euros par jour de retard, et de se conformer à son règlement de la consultation dans la notation des candidats ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Paul-Trois-Châteaux la somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. La société RD construction soutient que : - elle dispose d'un intérêt pour agir en sa qualité de concurrent évincé ; - les éléments d'évaluation du sous-critère 1.1.3 relatif à la méthodologie mise en œuvre et le planning associé sont imprécis et incohérents dès lors que le planning remis par la commune ne donne pas d'indication sur la date à retenir pour comptabiliser le nombre de jours " gagnés " et ne précise pas si ceux-ci sont ouvrés, ouvrables ou calendaires et que ce planning n'a pas été actualisé à l'issue des négociations portant sur des travaux supplémentaires et ne comprend pas les travaux relatifs à la réalisation de parois berlinoises ; - la notation de son offre est irrégulière dès lors qu'elle ne tient pas compte de la date de fin du gros œuvre et libération de la zone qu'elle a indiquée dans son offre ; elle aurait donc dû obtenir la note maximale de 25 points pour le sous-critère 1.1.3 ce qui lui aurait permis d'être désignée lauréate ; - la notation de l'offre de la société attributaire s'agissant du sous-critère 1.1.3 est irrégulière dès lors que cette dernière n'a pas mentionné le nombre de membres du personnel disponibles pour chacune des étapes, que son planning prévoit une même date pour la fin de travaux, les finitions et le repli et ne comprend pas les travaux supplémentaires portant sur la dalle de l'ancienne gare ; - la notation de l'offre financière de la société attributaire est irrégulière dès lors qu'elle ne comprend pas les travaux supplémentaires portant sur la dalle de l'ancienne gare ; la société attributaire aurait donc dû obtenir la note de 36,51 points sur le critère " prix ". Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mai 2023, la commune de Saint-Paul-Trois-Châteaux, représentée par la SELARL Strat avocats, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de la société requérante sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative. La commune de Saint-Paul-Trois-Châteaux fait valoir que la requête est manifestement irrecevable dès lors que la commune a notifié à la société Ferreira bâtiment l'acte d'engagement relatif au marché litigieux le 30 avril à 14h09, soit avant la saisine du tribunal. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la commande publique ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Par un avis de marché publié le 7 février 2024 au bulletin officiel des annonces des marchés publics, la commune de Saint-Paul-Trois-Châteaux a engagé une procédure de consultation adaptée " ouverte ", décomposée en dix-sept lots, en vue de l'attribution d'un marché public portant sur des travaux de construction d'une école maternelle avec périscolaire et restauration scolaire. La société RD construction a remis une offre pour l'attribution du premier lot relatif au gros œuvre. Toutefois, classée en deuxième position, avec une note de 85 points contre 92,63 points obtenus par l'attributaire, celle-ci n'a pas été retenue. Par la présente requête, la société RD construction demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 551-1 du code de justice administrative, d'annuler la procédure de passation du marché. 2. Le 4 ° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement des tribunaux, par ordonnance de rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens. 3. Aux termes de l'article L. 551-1 du code de justice administrative : " Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu'il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l'exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d'exploitation, la délégation d'un service public ou la sélection d'un actionnaire opérateur économique d'une société d'économie mixte à opération unique. / Le juge est saisi avant la conclusion du contrat. ". Il résulte de ces dispositions que les pouvoirs conférés au juge administratif par la procédure spéciale ainsi instituée ne peuvent plus être exercés après la signature du contrat. 4. La commune de Saint-Paul-Trois-Châteaux produit l'acte d'engagement relatif au marché litigieux signé le 23 avril 2024 et notifié le 30 avril 2024. Le contrat ayant ainsi été conclu avant l'introduction de la requête de la société RD Construction enregistrée au greffe le 2 mai 2024, les conclusions présentées au titre des dispositions précitées de l'article L. 551-1 du code de justice administrative sont dépourvues d'objet et, comme telles, irrecevables. Elle doit dès lors être rejetée, en toutes ses conclusions, par application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. 5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la commune de Saint-Paul-Trois-Châteaux tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de la société RD Construction est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Saint-Paul-Trois-Châteaux au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société RD Construction, à la commune de Saint-Paul-Trois-Châteaux et à la société Ferreira bâtiment. Fait à Grenoble, le 7 mai 2024 La présidente de la 3ème chambre, A. Triolet La République mande et ordonne au préfet de la Drôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 7 mai 2024
Référence
ORTA_2403035_20240507
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel