TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 10 février 2024
- ECLI
- ORTA_2403037_20240210
- Date
- 10 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 février 2024, M. B A, représenté par Me Azoulay-Cadoch, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au préfet de police d'achever l'instruction et de statuer sur sa demande de renouvellement de titre de séjour en qualité de " salarié ", dans un délai de huit jours à compter de l'ordonnance à intervenir, ou, à défaut, de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour avec autorisation de travail, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 au titre de l'article L. 761-1 du code justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence propre à l'article L. 521-2 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie, dès lors que son contrat de travail est suspendu depuis le 12 janvier 2024 ;
- l'absence de délivrance d'un récépissé porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté du travail et à la liberté d'aller et venir.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Fouassier pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant turc, né le 10 février 1966, fait valoir au soutien de ses conclusions qu'il a déposé le 7 août 2023 une demande de renouvellement de son récépissé de demande d'un titre de séjour l'autorisant à travailler, valable jusqu'au 1er mars 2023, mais n'a pas reçu de réponse à sa demande en dépit de relances effectuées par ses soins auprès des services de la préfecture. Il demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de police, à titre principal, d'achever l'instruction et de statuer sur sa demande de renouvellement de titre de séjour en qualité de " salarié ", ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour avec autorisation de travail.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " et aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée ", sans instruction ni audience publique.
3. Il appartient au requérant, qui saisit le juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de justifier de circonstances particulières caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l'article L. 521-2 soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
4. Il ressort des pièces du dossier que M. A a présenté une demande de renouvellement de sa carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " le 2 décembre 2022, qu'il s'est vu délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour l'autorisant à travailler valable jusqu'au 1er mars 2023, et qu'il a sollicité le 7 août 2023 le renouvellement de ce récépissé. Il ressort toutefois également des pièces du dossier qu'une décision de classement sans suite de sa demande, au motif qu'il n'avait pas transmis d'autorisation de travail, lui a été notifiée par courriel le 9 novembre 2023. Ce courriel précisait qu'il devait dès lors déposer une nouvelle demande en prenant un rendez-vous à la préfecture sur le site dédié. M. A, qui ne conteste pas n'avoir pas initialement complété son dossier dans le délai imparti faute d'avoir pris connaissance du caractère incomplet de ce dossier et admet que cette circonstance tient au fait qu'il avait communiqué à l'administration une adresse électronique qui ne lui était pas accessible, ne démontre pas, par les seules pièces qu'il produit, avoir accompli toutes les diligences nécessaires, postérieurement à ce courriel du 9 novembre 2023, pour obtenir un rendez-vous et déposer un dossier complet. Dans ces conditions, et nonobstant la suspension de son contrat de travail depuis un mois, M. A ne justifie pas, en l'état de l'instruction, d'une situation d'urgence particulière nécessitant l'intervention du juge des référés dans un délai de seulement quarante-huit heures. Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'atteinte grave et manifestement illégale à une ou plusieurs libertés fondamentales, il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête en toutes ses conclusions.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Paris le 10 février 2024.
Le juge des référés,
C. FOUASSIER
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 10 février 2024
Référence
ORTA_2403037_20240210
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA