TA31Tribunal Administratif de Toulouse
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 23 mai 2024
- ECLI
- ORTA_2403037_20240523
- Date
- 23 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 mai 2024, M. D et Mme B A, représentés par Me Touboul, demandent au juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de les admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de les prendre en charge dans le cadre de l'hébergement d'urgence sans délai, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé le délai de 24 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 1 000 euros TTC à verser à leur conseil en application de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et, dans l'hypothèse où ils ne seraient pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat cette même somme sur le seul fondement de l'article L. 761-1. Ils soutiennent que : s'agissant de l'urgence : -déboutés définitivement de l'asile, l'OFII a édicté le 13 mars 2024 une décision de sortie du lieu d'hébergement à la date du 30 avril 2024 et aucune proposition de relogement ne leur a été faite ; -la direction de l'HUDA leur a une nouvelle fois demandé de quitter les lieux, leur rappelant l'illégalité de leur occupation ; -l'état de santé de M. A, qui a justifié la délivrance d'un titre de séjour pour soins, est incompatible avec une vie à la rue ; s'agissant de l'atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale : -ils sont sans aucunes ressources et la fin de l'hébergement dans un centre d'hébergement pour demandeur d'asile couplé avec l'absence de prise en charge au titre de l'hébergement d'urgence aura donc pour conséquence de les contraindre à la vie à la rue ; -ils relèvent du " droit commun " de l'hébergement d'urgence et n'ont pas à faire état de circonstances exceptionnelles pour caractériser une atteinte grave et manifestement illégale à leur liberté fondamentale de bénéficier d'un hébergement d'urgence ; -en toute hypothèse, l'état de santé de M. A constitue une " circonstance exceptionnelle " au sens de la jurisprudence. Vu les autres pièces du dossier, notamment l'ordonnance n° 2402594 du 6 mai 2024 du juge des référés du tribunal administratif de Toulouse. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 de ce code : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 de ce code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 2. L'usage par le juge des référés des pouvoirs qu'il tient des dispositions de l'article L. 521-2 précité est subordonné à la condition qu'une urgence particulière rende nécessaire l'intervention dans les quarante-huit heures d'une mesure de sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle il est porté atteinte. La seule circonstance qu'une atteinte à une liberté fondamentale serait avérée n'est pas de nature à caractériser l'existence d'une situation d'urgence particulière justifiant l'intervention du juge des référés dans le très bref délai prévu par les dispositions de l'article L. 521-2. Il appartient ainsi au requérant de justifier dans tous les cas de l'urgence, laquelle ne saurait être regardée comme remplie en l'absence d'éléments concrets, propres à chaque espèce, de nature à établir l'urgence des mesures sollicitées dans le cadre de cette procédure particulière de référé qui implique l'intervention du juge dans les plus brefs délais. 3. En l'espèce, il ressort des pièces versées dans l'instance que, déboutés définitivement de l'asile, l'OFII a informé M. et Mme A par lettre du 13 mars 2024 qu'ils devraient quitter leur lieu d'hébergement à la date du 30 avril 2024. Si les intéressés font état de ce que, par lettre du 6 mai 2024, la directrice de l'HUDA leur a une nouvelle fois demandé de quitter les lieux en leur rappelant l'illégalité de leur occupation et qu'en dépit de leurs sollicitations auprès du " 115 ", aucune proposition de relogement ne leur a été faite, il n'apparaît pas que l'autorité compétente en vertu des dispositions de l'article L. 552-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour engager la procédure d'expulsion du logement qu'ils occupent aurait saisi le tribunal de céans à cette fin. La caractérisation d'une situation d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative n'est dès lors pas établie par les requérants. Par suite, et sans qu'il y ait lieu de rechercher si la condition tenant à l'existence d'une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale est remplie, il y a lieu de rejeter la requête de M. et Mme A selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 précité du même code, y compris leurs conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 de ce code et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sans qu'il soit besoin de les admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. O R D O N N E : Article 1er : M. et Mme A ne sont pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme A est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D et Mme B A et à Me Touboul. Une copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne. Fait à Toulouse, le 23 mai 2024. Le juge des référés, B. C La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, la greffière en chef, ou par délégation, la greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Date
- 23 mai 2024
Référence
ORTA_2403037_20240523
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel