TA21Tribunal Administratif de DijonRejet
TA21 · Tribunal Administratif de Dijon — 14 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2403037_20241114
- Date
- 14 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 septembre 2024, Mme B C soumet au tribunal un litige qui l'oppose à la société Relyens, en sa qualité d'assureur du centre hospitalier de Nevers, concernant l'indemnisation des préjudices qu'elle estime avoir subis ainsi que M. A C lors de la prise en charge de ce dernier dans l'établissement. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ". 3. Mme C, en se bornant à préciser qu'elle saisit le tribunal " suite à un contentieux avec l'assurance Relyens " et à transmettre un avis de la commission de conciliation et d'indemnisation de Bourgogne ainsi qu'un courrier de l'assurance Relyens relatifs à sa demande d'indemnisation des préjudices subis par M. C et par elle-même, n'a énoncé aucune conclusion ni invoqué aucun moyen intelligible -c'est-à-dire aucun argument juridique- et sa requête n'a été suivie dans le délai de recours contentieux de deux mois, qui a en l'espèce commencé à courir au plus tard le 4 septembre 2024 -date à laquelle la requête a été enregistrée au greffe du tribunal-, d'aucune production satisfaisant aux exigences de l'article R. 411-1 du code de justice administrative. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme C est manifestement irrecevable et peut ainsi être rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C. Fait à Dijon le 14 novembre 2024. Le président de la 3ème chambre, L. Boissy La République mande et ordonne à la ministre de la santé et de l'accès aux soins, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- Tribunal Administratif de Dijon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 14 novembre 2024
Référence
ORTA_2403037_20241114
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel