TA59Tribunal Administratif de Lille
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 30 juin 2025
- ECLI
- ORTA_2403038_20250630
- Date
- 30 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 mars 2024, M. B A, représenté par Me Régley, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision 48 SI du 6 janvier 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur l'a informé de la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul ; 2°) d'annuler la décision par laquelle lui a été implicitement refusé le crédit des points à la suite du stage de récupération de point qu'il a effectué ; 3°) d'annuler les décisions de retraits de points afférentes aux infractions commises les 9 septembre 2019 et 19 janvier 2022 ; 4°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui restituer les points illégalement retirés de son permis de conduire dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er juillet 2024, le ministre de l'intérieur conclut, d'une part, au non-lieu à statuer de la décision 48 SI, des décisions de retrait de point afférentes aux infraction commises les 9 septembre 2019 et 19 janvier 2022 et à l'enregistrement du stage de sensibilisation, et d'autre part au rejet du surplus des conclusions de la requête. Il fait valoir que : - le stage de sensibilisation à la sécurité routière, effectué le 11 et 12 mars 2024 a été enregistré et donne lieu à l'ajout de quatre points ; - le solde de points du permis de conduire a été entièrement restitué et les mentions relatives à la décision 48 SI du 6 janvier 2023 ont été supprimées ; - les autres moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de () formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ". Sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction : 2. M. A a commis une série d'infraction au code de la route, répertoriées dans son relevé d'information intégral. Par une décision 48 SI du 6 janvier 2023, le ministre de l'intérieur l'a informé de la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul. M. A a effectué un stage de sensibilisation à la sécurité routière les 11 et 12 mars 2024. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête, ce stage a été enregistré et a donné lieu à la restitution de l'intégralité des points, l'intéressé disposant désormais de 12 points sur son permis de conduire. Le permis de conduire du requérant a recouvré sa validité et les mentions relatives à la décision 48 SI contestée ont été supprimées. Il n'y a par suite plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction présentées par le requérant. Sur les frais d'instance : 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, la somme de 500 euros à verser à M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction présentées par M. A. Article 2 : L'Etat versera à M. A la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Fait à Lille, le 30 juin 2025. Le président de la 2ème chambre, Signé X. FABRE La République mande et ordonne au ministre d'Etat, l'intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Date
- 30 juin 2025
Référence
ORTA_2403038_20250630
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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