TA54Tribunal Administratif de NancyRejet
TA54 · Tribunal Administratif de Nancy — 30 octobre 2025
- ECLI
- ORTA_2403038_20251030
- Date
- 30 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 7 octobre et 8 novembre 2024, Mme A... B... conteste la décision du 28 août 2024 par laquelle le conseil départemental des Vosges a rejeté son recours gracieux formé contre la décision du 2 juillet 2024 lui refusant l’attribution d’une aide financière au titre du fonds de solidarité logement.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 mai 2025, le président du conseil départemental des Vosges conclut au rejet de la requête.
Vu :
- la lettre recommandée avec accusé de réception en date du 10 octobre 2024, adressée par le greffe du tribunal à Mme B... l’invitant à motiver sa requête dans le délai d’un mois en lui adressant à cet effet le formulaire prévu par l’article R. 772-6 du code de justice administrative ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative ;
D’une part, l’article R. 221-1 du code de justice administrative prévoit que : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance (…) (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque (…) elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ».
D’autre part, l’article R. 411-1 du code de justice administrative prévoit que : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours ».
Enfin, l’article R. 772-6 du même code précise, concernant les contentieux sociaux que : « Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation (...) qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ».
Il résulte de l’instruction que pour contester la décision par laquelle le département des Vosges a rejeté son recours gracieux contre la décision lui refusant l’attribution d’une aide financière au titre du fonds de solidarité logement, Mme B... se borne à invoquer sa situation financière difficile sans autre précision quant à ses revenus et charges. En raison de l’insuffisance de la motivation de la requête et pour permettre au tribunal d’apprécier son bien-fondé, la requérante a été invitée à remplir un formulaire qui devait être retourné au greffe du tribunal dans un délai d’un mois, sous peine du rejet de la requête au motif de son irrecevabilité. Une demande de régularisation en ce sens a été adressée par le tribunal à Mme B..., qui en a accusé réception le 12 octobre 2024. Bien que la requérante ait retourné le formulaire prévu à l’article R. 772-6 dans le délai imparti, celui-ci n’apportait aucune précision supplémentaire quant à la motivation de sa requête, ne permettant ainsi pas au tribunal d’apprécier le bien-fondé de sa demande. Par suite, la requête est entachée d’une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1 : La requête de Mme B... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B... et au département des Vosges.
Fait à Nancy, le 30 octobre 2025.
La présidente,
V. Ghisu-Deparis
La République mande et ordonne à la préfète des Vosges en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 30 octobre 2025
Référence
ORTA_2403038_20251030
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel