TA75Tribunal Administratif de ParisRejetCitée 2×
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 27 avril 2026
- ECLI
- ORTA_2403038_20260427
- Date
- 27 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 février 2024, Mme C... B..., représentée par Me Plateaux, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d’annuler la décision implicite du 30 décembre 2023 par laquelle le directeur général de l’Assistance publique-hôpitaux de Paris (AP-HP) a rejeté sa demande tendant, à titre principal, à l’aménagement de son poste de travail, et à titre subsidiaire, à son reclassement sur un poste équivalent ; 2°) d’enjoindre à l’AP-HP de procéder à l’aménagement de son poste de travail ou à son reclassement sur un poste équivalent dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de constater le non-lieu à statuer sur les conclusions indemnitaires à hauteur d’une somme de 11 274, 29 euros, correspondant à sa rémunération pour la période comprise entre le 2 décembre 2022 et le 6 décembre 2023 ; 4°) de condamner l’AP-HP à l’indemniser des préjudices subis du fait de sa rémunération partielle pendant la période postérieure au 6 décembre 2023 ; 5°) de mettre à la charge de l’AP-HP une somme de 2 000 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - La décision portant refus d’aménagement de poste et de reclassement sur un poste équivalent est entachée d’illégalité dès lors que l’AP-HP a méconnu son obligation d’aménagement de poste et de reclassement des fonctionnaires rendus inaptes à l’exercice de leurs fonctions du fait de l’altération de leur état de santé ; - l’AP-HP a commis une faute en refusant d’aménager son poste ou de la reclasser sur un poste équivalent ; - l’AP-HP doit être condamnée à l’indemniser dès lors que l’altération de son état de santé résulte d’un accident de service ; - elle a subi un préjudice financier à hauteur de 27 168 euros, et un préjudice moral et des troubles dans ses conditions d’existence à hauteur de 5 000 euros ; - il convient de l’indemniser à hauteur d’une somme estimative de 50 000 euros pour l’ensemble de ses préjudices. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 mars 2026, le directeur général de l’AP-HP conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme B... ne sont pas fondés. Vu : - le code général de la fonction publique ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Mme B..., aide-soignante titulaire au sein du service de chirurgie digestive de l’hôpital Saint-Antoine, établissement dépendant de l’Assistance publique-hôpitaux de Paris (AP-HP), a été victime d’une chute dans l’exercice de ses fonctions le 30 janvier 2021. Souffrant d’une tendinopathie avec désaxation partielle distale de son supra épineux, elle a été placée en arrêt de travail du 30 janvier 2021 au 1er décembre 2022 au titre de l’accident de service, puis en congé de longue maladie jusqu’au 2 août 2025. Par une lettre en date du 18 septembre 2023 adressée par son conseil au directeur de l’AP-HP, elle a demandé, d’une part, un aménagement de son poste de travail à titre principal et son reclassement à un poste équivalent adapté à son état de santé à titre subsidiaire, et d’autre part, le versement d’une somme de 50 000 euros au titre des préjudices subis du fait d’un accident de travail imputable au service. Ce courrier, notifié le 30 octobre 2023, étant resté sans réponse, une décision implicite de rejet est née le 30 décembre 2023 du silence gardé pendant deux mois par l’administration sur cette demande. Par la présente requête, Mme B... demande au tribunal d’annuler cette décision et de condamner l’AP-HP à l’indemniser de ses préjudices. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. (…) ». Sur l’exception de non-lieu à statuer : Il ressort des pièces du dossier qu’en cours d’instance, l’AP-HP a, d’une part, par un arrêté du 7 février 2024, accordé un congé de longue maladie à la requérante avec une rémunération à solde entière du 2 décembre 2022 au 6 décembre 2023, d’autre part, réintégré l’intéressée dans ses fonctions d’aide-soignante en mi-temps thérapeutique à compter du 3 août 2025. Toutefois, ces décisions n’ont eu ni pour objet ni pour effet de retirer la décision implicite de rejet née le 30 décembre 2023 du silence gardé pendant deux mois par l’administration sur la demande de reclassement à un poste adapté à son état de santé. Par ailleurs, si l’arrêté du 7 février 2024, qui a accordé un congé de longue maladie à l’intéressée, a conduit à lui verser une somme de 11 274, 29 euros correspondant à un complément de rémunération pendant la période du 2 décembre 2022 au 6 décembre 2023, il ne peut être regardé comme l’ayant partiellement indemnisée du préjudice invoqué dans sa demande préalable. Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de faire droit aux exceptions de non-lieu soulevées par la requérante. Sur les conclusions de la requête : En premier lieu, Mme B... soutient qu’elle aurait dû bénéficier d’un aménagement de son poste initial ou d’un reclassement dans un emploi équivalent dès la fin de l’année 2023. Toutefois, pour en justifier, elle se borne à produire une évaluation du docteur A... du 11 septembre 2023 rédigée à la demande de l’intéressée pour appuyer sa démarche tendant à « essayer de l’aider à une reprise professionnelle sur un poste moins lourd », sans contester que son état de santé nécessitait, à la date de la décision attaquée, un congé de longue maladie ainsi que l’a estimé le conseil médical dans sa séance du 1er février 2024. Dans ces conditions, les moyens tirés de l’erreur de droit et d’appréciation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par l’administration sur la demande présentée le 18 septembre 2023, et partant de l’illégalité fautive constituée par cette dernière, ne sont manifestement pas assortis des faits susceptibles de venir à son soutien. En deuxième lieu, Mme B... soutient que dès lors que sa blessure résulte d’un accident de service, l’AP-HP est tenue de réparer les conséquences en résultant. Toutefois, en s’abstenant de présenter le moindre élément permettant de considérer que l’ensemble des troubles dont elle a souffert est lié à l’accident de service survenu le 30 janvier 2021 ou même de contester la légalité de l’arrêté la plaçant en congé de longue maladie à compter du 2 décembre 2022, Mme B... n’assortit manifestement pas le moyen qu’elle invoque des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B... peut être rejetée sur le fondement de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE: Article 1er : La requête présentée par Mme B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C... B... et à l’Assistance publique-hôpitaux de Paris. Fait à Paris, le 27 avril 2026. La présidente de formation de jugement, K. Weidenfeld La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 27 avril 2026
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
ORTA_2403038_20260427