TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 28 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2403041_20240328
- Date
- 28 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 mars 2024, l'association France Nature Environnement Ain, représentée par Me Duffit-Ménard, avocat, demande au juge des référés du tribunal : 1°) sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 4 mars 2023 par lequel le maire de la commune de Trévoux, ne s'est pas, au nom de la commune, opposé à la déclaration de la société Dinopédia Parc Trévoux de travaux d'abattage de dix-neuf arbres sur les parcelles cadastrées section AN n° 0108 et n° 0110 sur le territoire de la commune et d'enjoindre au maire de la commune de Trévoux de constater les infractions d'urbanisme sur ces deux parcelles au titre de l'article L. 480-1 du code de l'urbanisme, de prendre un arrêté interruptif de ces travaux au titre de l'article L. 480-2 du même code et de faire cesser toute atteinte aux espèces protégées sur la zone ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Trévoux une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - il y a urgence à prononcer les mesures sollicitées, dès lors que le pétitionnaire argue publiquement de sa volonté d'ouvrir le parc d'attractions dès le mois de juin 2024 malgré les recours au fond déjà déposés contre les décisions de déclassement et de désaffectation et sur les conditions de ces cessions, que les premières structures et animations ont été livrées, que la société Dinopédia Parc Trévoux a publié des annonces de recrutement, que la prochaine réalisation du projet avec une ouverture du parc dès l'été 2024 a aussi été annoncée par le maire de la commune de Trévoux, lequel a confirmé un abattage prochain des arbres qui sont déjà marqués et identifiés, que le promoteur, dans sa volonté d'ouvrir à tout prix son parc d'attractions en juin 2024, multiplie les irrégularités et les infractions d'urbanisme, que le maire de la commune, laquelle est toujours propriétaire du tènement par le contrat de location-vente signé avec le promoteur, maintient ce régime d'illégalité en refusant de constater les infractions d'urbanisme malgré la compétence liée au titre de l'article L. 480-1 du code l'urbanisme, d'édicter un arrêté interruptif des travaux sur le fondement de l'article L. 480-2 du même code de l'urbanisme et de consulter le service des architectes des bâtiments de France au titre de la présente déclaration préalable alors qu'une partie du projet est située en site patrimonial remarquable, que la déclaration préalable a été instruite en moins d'une semaine et n'a pas fait l'objet d'une saisine des autorités compétentes et que le plan censé indiquer les arbres à abattre est bâclé, confus et inintelligible ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à la protection environnementale du territoire de la commune de Trévoux et au droit des habitants de la commune de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé tel que le définit la charte de l'environnement. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Drouet, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " L'usage par le juge des référés des pouvoirs qu'il tient de ces dispositions est subordonné à la condition qu'une urgence particulière rende nécessaire l'intervention dans les quarante-huit heures d'une mesure destinée à la sauvegarde d'une liberté fondamentale. Selon l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. " 2. Si, à l'appui de sa requête, l'association France Nature Environnement Ain soutient que la société Dinopédia Parc Trévoux argue publiquement de sa volonté d'ouvrir le parc d'attractions dès le mois de juin 2024 malgré les recours au fond déjà déposés contre les décisions de déclassement et de désaffectation et sur les conditions de ces cessions, que les premières structures et animations ont été livrées, que ladite société a publié des annonces de recrutement, que la prochaine réalisation du projet avec une ouverture du parc dès l'été 2024 a aussi été annoncée par le maire de la commune de Trévoux, lequel a confirmé un abattage prochain des arbres qui sont déjà marqués et identifiés, que le promoteur, dans sa volonté d'ouvrir à tout prix son parc d'attractions en juin 2024, multiplie les irrégularités et les infractions d'urbanisme, que le maire de la commune, laquelle est toujours propriétaire du tènement par le contrat de location-vente signé avec le promoteur, maintient ce régime d'illégalité en refusant de constater les infractions d'urbanisme malgré la compétence liée au titre de l'article L. 480-1 du code l'urbanisme, d'édicter un arrêté interruptif des travaux sur le fondement de l'article L. 480-2 du même code de l'urbanisme et de consulter le service des architectes des bâtiments de France au titre de la présente déclaration préalable alors qu'une partie du projet est située en site patrimonial remarquable, que la déclaration préalable a été instruite en moins d'une semaine et n'a pas fait l'objet d'une saisine des autorités compétentes et que le plan censé indiquer les arbres à abattre est bâclé, confus et inintelligible, la requérante ne justifie pas d'une situation d'urgence impliquant qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans un délai de quarante-huit heures. Il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions de la requête de l'association France Nature Environnement Ain présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 précité du même code. Par voie de conséquence, doivent être rejetées les conclusions de cette même requête à fin de mise à la charge de la commune de Trévoux des frais exposés et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : La requête n° 2403041 est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera à notifiée à l'association France Nature Environnement Ain. Fait à Lyon, le 28 mars 2024. Le juge des référés, H. Drouet La République mande et ordonne à la préfète de l'Ain en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Une greffière, 1
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 28 mars 2024
Référence
ORTA_2403041_20240328
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel