TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 10 février 2024
- ECLI
- ORTA_2403042_20240210
- Date
- 10 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 février 2024, M. B A, représenté par Me Niga, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un rendez-vous en vue de renouveler sa carte de séjour temporaire mention " étudiant " dans un délai de sept jours à compter de l'ordonnance à intervenir.
Il soutient que :
- la condition d'urgence propre à l'article L. 521-2 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie ;
- la décision du préfet de police porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'aller et venir.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Fouassier pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant chinois, titulaire d'une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant ", valable jusqu'au 9 novembre 2020, délivré par le préfet des Hauts-de-Seine, a sollicité le renouvellement de son titre de séjour auprès de la préfecture de police, à la suite de son déménagement à Paris. Lors d'un rendez-vous à la préfecture le 19 janvier 2021, il lui a été indiqué que cette préfecture n'était pas informée de la délivrance de sa dernière carte de séjour et sa demande n'a ainsi pu être enregistrée. Depuis cette date, il a tenté à plusieurs reprises, sans succès, d'obtenir un nouveau rendez-vous. M. A demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un rendez-vous en vue de renouveler son titre de séjour.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " et aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée ", sans instruction ni audience publique.
3. Il appartient au requérant, qui saisit le juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de justifier de circonstances particulières caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l'article L. 521-2 soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
4. En se bornant à relever que le blocage auquel il indique se heurter pour obtenir un rendez-vous dure depuis longtemps, M. A ne justifie pas, en l'état de l'instruction, d'une situation d'urgence particulière nécessitant l'intervention du juge des référés dans un délai de seulement quarante-huit heures. Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Paris, le 10 février 2024.
Le juge des référés,
C. FOUASSIER
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 10 février 2024
Référence
ORTA_2403042_20240210
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA