TA31Tribunal Administratif de Toulouse
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 24 mai 2024
- ECLI
- ORTA_2403047_20240524
- Date
- 24 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 mai 2024, M. C A, représenté par Me Béchard, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne ou à toute autorité désignée de procéder à son expulsion vers le Maroc dans un délai d'un mois à compter de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 1 200 euros TTC à verser à son conseil en application de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Il soutient que : -n'ayant pas bénéficié de l'exécution de la décision prononçant sa libération conditionnelle-expulsion depuis près de deux ans, il est recevable à engager une procédure de référé-liberté dès lors que son maintien en détention peut être assimilé à un traitement inhumain et dégradant compte tenu de la fragilité psychologique ; s'agissant de la condition tenant à l'urgence : -ses demandes de mise en œuvre de la procédure d'expulsion vers son pays, présentées depuis plus de quatre mois, sont demeurées vaines ; -il y a urgence à ce qu'il se voit reconduit dans son pays ; s'agissant de la condition tenant à l'existence d'une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale : -il est fondé à retourner dans son pays dès lors qu'il ne dispose pas de titre de séjour lui permettant de circuler en France et qu'il n'a jamais souhaité s'installer en France puisque que son épouse et sa famille sont au Maroc ; -en application de l'article 729-2 alinéa 1 du code de procédure pénale, le préfet de la Haute-Garonne est tenu d'exécuter la décision du 27 décembre 2023 du tribunal d'application des peines de Toulouse prononçant sa libération conditionnelle-expulsion ; -le maintien en détention en raison de l'inaction de l'autorité préfectorale constitue une violation du droit au respect de la dignité humaine et un traitement inhumain et dégradant au titre de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; -il porte également atteinte au droit à une vie privée et familiale protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Constitution ; -la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 de ce code : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 de ce code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 2. L'usage par le juge des référés des pouvoirs qu'il tient des dispositions de l'article L. 521-2 précité est subordonné à la condition qu'une urgence particulière rende nécessaire l'intervention dans les quarante-huit heures d'une mesure de sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle il est porté atteinte. La seule circonstance qu'une atteinte à une liberté fondamentale serait avérée n'est pas de nature à caractériser l'existence d'une situation d'urgence particulière justifiant l'intervention du juge des référés dans le très bref délai prévu par les dispositions de l'article L. 521-2. Il appartient ainsi au requérant de justifier dans tous les cas de l'urgence, laquelle ne saurait être regardée comme remplie en l'absence d'éléments concrets, propres à chaque espèce, de nature à établir l'urgence des mesures sollicitées dans le cadre de cette procédure particulière de référé qui implique l'intervention du juge dans les plus brefs délais. 3. M. A, qui a été condamné le 26 octobre 2001 par la cour d'assises d'appel des Pyrénées-Orientales à la peine de réclusion criminelle à perpétuité assortie d'une période de sûreté de 22 ans pour des faits de meurtre d'un mineur de 15 ans commis le 15 août 1995 est actuellement incarcéré au centre de détention de Muret. Par décision du 27 décembre 2023, le tribunal d'application des peines de Toulouse a admis l'intéressé au bénéfice de la libération conditionnelle au titre des dispositions de l'article 729-2 du code de procédure pénale à partir du 15 janvier 2024 sous réserve de la mise à exécution de la mesure d'éloignement dont il fait l'objet résultant de l'arrêté d'expulsion pris par le préfet de la Haute-Garonne en date du 22 octobre 2021. Sollicités par le conseil de M. A depuis le début de l'année 2024 aux fins de mise en œuvre de cette procédure d'expulsion, les services préfectoraux ont fait état de difficultés à obtenir auprès des autorités consulaires marocaines le laisser-passer consulaire nécessaire à l'exécution de cette mesure. Au vu des pièces produites dans l'instance, il n'apparaît pas que les services préfectoraux auraient manqué de diligence pour accomplir les démarches utiles. Dans ces conditions, et alors même qu'il invoque un état dépressif qui pourrait entraîner une décompensation et des conséquences graves pour son intégrité, M. A n'établit pas l'existence d'une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Par suite, et sans qu'il y ait lieu de rechercher si la condition tenant à l'existence d'une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale est remplie, il y a lieu de rejeter la requête de l'intéressé selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 précité du même code, sans qu'il soit besoin de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. O R D O N N E : Article 1er : M. A n'est pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et à Me Béchard. Une copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne. Fait à Toulouse, le 24 mai 2024. Le juge des référés, B. B La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, la greffière en chef, ou par délégation, la greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Date
- 24 mai 2024
Référence
ORTA_2403047_20240524
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA