TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 10 juin 2024
- ECLI
- ORTA_2403047_20240610
- Date
- 10 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu le code de justice administrative, notamment ses articles R.776-15 et R.776-16.
1. Aux termes de l'article R. 776-15 du code de justice administrative : " Les jugements sont rendus () par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. / Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. Il peut, par ordonnance transmettre sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente ".
2. Aux termes de l'article R.776-17 du code de justice administrative : " Lorsque l'étranger est placé en rétention ou assigné à résidence après avoir introduit un recours contre la décision portant obligation de quitter le territoire français () la procédure se poursuit selon les règles prévues par la présente section. Les actes de procédure précédemment accomplis demeurent valables. () Lorsque le requérant est placé en rétention () en dehors du ressort du tribunal administratif qu'il a saisi (), le dossier est transmis au tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu de rétention () ". Toutefois, lorsque le requérant a formé des conclusions contre la décision relative au séjour notifiée avec une obligation de quitter le territoire, la formation collégiale demeure saisie de ces conclusions, sur lesquelles elle se prononce dans les conditions prévues par la sous-section 1 de la section 2. ".
3. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d'annuler la décision en date du 2 mai 2024 prise par le préfet de la Haute-Savoie portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire dans un délai de 30 jours. Il ressort des pièces du dossier que le requérant a été placé en rétention à Lyon le 6 mai 2024. Il s'ensuit que le présent litige relève de la compétence territoriale du tribunal administratif de Lyon. Par suite, la requête de M. A doit être transmise au tribunal administratif de Lyon en application des dispositions précitées.
O R D O N N E
Article 1er : Les conclusions de la requête susvisée de M. A tendant à l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours sont transmises au tribunal administratif de Lyon.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Lyon et à M. A.
Fait à Grenoble, le 10 juin 2024.
Le magistrat désigné,
T. Pfauwadel
N°2403047Réseau de citations
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Chronologie de l'affaire
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TA3810 juin 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 10 juin 2024
Référence
ORTA_2403047_20240610
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel