TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 3 février 2025
- ECLI
- ORTA_2403047_20250203
- Date
- 3 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 7 octobre 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a, sur la requête présentée par M. et Mme C le 28 mars 2024, ordonné une expertise confiée à Monsieur D A, portant sur les nuisances sonores et vibratoires causées par la voie publique à l'habitation de M. et Mme C, leur date d'apparition, leur importance et leur éventuel caractère évolutif. Par un mémoire enregistré le 24 décembre 2024, la commune de la Roque d'Antheron, représentée par la SARL de Laubier demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-3 du code de justice administrative, d'étendre l'expertise au contradictoire de la métropole Aix-Marseille-Provence. Elle soutient que la présence de la métropole est utile. Par un mémoire enregistré le 3 février 2025, la société Aixoise de Travaux et Réseaux représentée par la Selarl Racine, avocats, ne s'oppose pas à la demande d'extension à la Métropole Aix-Marseille-Provence. Le mémoire a été régulièrement communiqué à la Métropole Aix-Marseille-Provence qui n'a pas produit d'observations. Le président du tribunal a désigné M. B, pour statuer sur les demandes de référés. Vu : - l'ordonnance de la juge des référés du Tribunal administratif de Marseille, en date du 7 octobre 2024 désignant M. A en qualité d'expert ; - les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 532-3 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, à la demande de l'une des parties formée dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d'expertise, ou à la demande de l'expert formée à tout moment, étendre l'expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l'ordonnance, ou mettre hors de cause une ou plusieurs des parties ainsi désignées () ". 2. Il résulte de l'instruction que la métropole Aix-Marseille-Provence avait la qualité de maître d'ouvrage pendant l'exécution des travaux ayant eu pour effet de créer les bandes de pierre, auxquelles les demandeurs de l'expertise imputent les troubles sonores sur lesquels porte l'expertise. Par suite la présence à l'expertise de la métropole Aix-Marseille-Provence présente un caractère d'utilité. Par suite, rien ne s'oppose à ce que la mission, confiée à M. A, par l'ordonnance susvisée 7 octobre 2024 lui soit étendue. O R D O N N E : Article 1er : La métropole Aix-Marseille-Provence est mise en cause dans l'expertise ordonnée le juge des référés du Tribunal administratif de Marseille le 7 octobre 2024 Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme C, à la métropole Aix-Marseille Provence, à la Commune de la Roque d'Antheron et à la Société Aixoise de Travaux et Réseaux, et à l'expert M. A. Fait à Marseille, le 3 février 2025. Le juge des référés, Signé J.-M. B La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne et à tous les commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 3 février 2025
Référence
ORTA_2403047_20250203
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA