TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 15 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2403048_20240315
- Date
- 15 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 mars 2024, Mme A C épouse B, représentée par Me Zanatta, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de fixer un rendez-vous pour l'examen de sa demande de renouvellement de titre de séjour dans une délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, de lui remettre un récépissé permettant l'exercice d'une activité professionnelle à l'issue de ce rendez-vous et d'informer son avocat de ce rendez-vous afin qu'il puisse s'assurer de la bonne exécution de l'ordonnance à intervenir ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Zanella, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". En vertu des dispositions de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction contradictoire ni audience publique lorsque la demande dont il est saisi ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de cette demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. L'usage par le juge des référés des pouvoirs qu'il tient des dispositions citées au point précédent de l'article L. 521-2 du code de justice administrative est notamment subordonné à la condition qu'une urgence particulière rende nécessaire l'intervention d'une mesure destinée à la sauvegarde d'une liberté fondamentale dans les quarante-huit heures. 3. Mme C, ressortissante marocaine née le 26 décembre 1966, était titulaire, en dernier lieu, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " qui était valable du 30 décembre 2022 au 29 décembre 2023. Sa requête doit être regardée comme tendant, à titre principal, à ce qu'il soit enjoint à la préfète du Val-de-Marne de la convoquer à un rendez-vous en vue du dépôt de sa demande de renouvellement de ce titre de séjour et de la remise, à l'issue de ce rendez-vous, d'un récépissé lui permettant de justifier de la régularité de son séjour et d'exercer une activité professionnelle. 4. Pour justifier l'urgence particulière qu'il y aurait à ordonner de telles mesures, la requérante fait valoir qu'à défaut de pouvoir établir la régularité de son séjour lorsqu'elle reprendra son travail le 18 mars 2024 à l'issue d'une période d'arrêt de plusieurs mois, elle se trouvera exposée au risque d'une rupture de son contrat de travail à durée indéterminée et, par conséquent, d'une privation des ressources lui permettant de subvenir à ses besoins ainsi que de ses droits à l'assurance maladie. Toutefois, elle n'apporte aucun élément de nature à établir que son employeur aurait, comme elle le prétend, exigé d'elle, par téléphone, la présentation d'une preuve du dépôt de sa demande de renouvellement de titre de séjour lors de sa reprise ou, plus généralement, qu'il aurait manifesté l'intention de la licencier prochainement en raison de l'irrégularité actuelle de sa situation au regard du droit au séjour. Elle n'apporte en outre, alors qu'elle réside avec son conjoint de nationalité française, aucune précision sur le montant total des ressources et des charges de son foyer. Enfin, il ne résulte pas de l'instruction que l'expiration de son titre de séjour l'aurait empêchée de continuer à se faire soigner. Dans ces conditions, les circonstances dont elle fait état ne peuvent être regardées, en l'état de l'instruction, comme suffisant à caractériser l'urgence particulière requise, ainsi qu'il a été dit au point 2, pour la mise en œuvre des pouvoirs que le juge des référés tient de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. 5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête de Mme C suivant la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du même code. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C épouse B Fait à Melun, le 15 mars 2024. Le juge des référés, Signé : P. Zanella La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 15 mars 2024
Référence
ORTA_2403048_20240315
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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