TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 15 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2403050_20240315
- Date
- 15 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 mars 2024, M. A B, représenté par Me Daurelle, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision, révélée par le courriel du 12 mars 2024 qui l'a invité à se présenter le 3 avril suivant à la sous-préfecture de Torcy en vue du dépôt de sa demande de renouvellement de titre de séjour, par laquelle le sous-préfet de Torcy a, à la suite de la mise en demeure qu'il lui a adressée par une lettre datée du 27 février 2024, refusé d'enregistrer cette demande et de lui en délivrer récépissé ; 2°) d'enjoindre au sous-préfet de Torcy d'enregistrer sa demande de renouvellement de titre de séjour et de lui remettre un récépissé de cette demande, ou tout autre document provisoire de séjour et de circulation lui permettant de se rendre en Angleterre en vue d'y comparaître à une audience prévue le 27 mars 2024, dans un délai de trois jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 3°) d'enjoindre en conséquence à l'autorité compétente de prendre toutes les mesures nécessaires à sa venue en Angleterre le 27 mars 2024 ; 4°) d'assortir les injonctions prononcées d'une astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter du prononcé de l'ordonnance à intervenir ; 5°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Zanella, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". En vertu des dispositions de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction contradictoire ni audience publique lorsque la demande dont il est saisi ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de cette demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. Il résulte des dispositions, citées au point précédent, de l'article L. 521-2 du code de justice administrative que l'usage par le juge des référés des pouvoirs qu'il tient de ces dispositions est notamment subordonné à la condition qu'une urgence particulière rende nécessaire l'intervention d'une mesure destinée à la sauvegarde d'une liberté fondamentale dans les quarante-huit heures. 3. Pour justifier de l'urgence qu'il y aurait à ordonner les mesures de suspension et d'injonction qu'il sollicite, M. B, ressortissant algérien dont le dernier titre de séjour, à savoir une carte de séjour de membre de la famille d'un citoyen de l'Union européenne, était valable jusqu'au 27 novembre 2023, fait valoir que, depuis cette date, il se trouve privé, pour des raisons indépendantes de sa volonté, de la possibilité de faire enregistrer et examiner sa demande de renouvellement de ce titre, ainsi que d'obtenir, en attendant, la remise d'un récépissé de cette demande. Il fait également valoir qu'il a été convoqué, dans le cadre d'un litige l'opposant à sa conjointe relativement aux enfants du couple, à une audience d'une juridiction britannique qui se tiendra à Londres le 27 mars 2024 sans pouvoir être renvoyée et où sa présence physique est, selon ses termes, " primordiale ". 4. Toutefois, d'une part, il n'établit pas, ni même n'allègue, que sa comparution personnelle à cette audience serait obligatoire, ni qu'il lui serait impossible, notamment pour des raisons juridiques ou financières, de s'y faire représenter. 5. D'autre part, il résulte de l'instruction que le requérant est convoqué à un rendez-vous à la sous-préfecture de Torcy fixé le 3 avril 2024 pour le dépôt de sa demande de renouvellement de titre de séjour ainsi que la remise d'un récépissé de cette demande si elle est complète et, eu égard à ce qui a été dit au point précédent, il ne fait état d'aucun élément de nature à établir la nécessité pour lui d'obtenir que ce rendez-vous soit avancé. 6. Dans ces conditions, l'urgence particulière requise, ainsi qu'il a été dit au point 2, pour la mise en œuvre des pouvoirs que le juge des référés tient de l'article L. 521-2 du code de justice administrative ne peut, en l'état de l'instruction, être regardée comme caractérisée. 7. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête de M. B, y compris ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, suivant la procédure prévue à l'article L. 522-3 du même code. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Melun, le 15 mars 2024. Le juge des référés, Signé : P. Zanella La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 15 mars 2024
Référence
ORTA_2403050_20240315
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA