TA31Tribunal Administratif de ToulouseRejet
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 6 septembre 2024
- ECLI
- ORTA_2403050_20240906
- Date
- 6 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 mai 2024, Mme B demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle le directeur du centre hospitalier Gérard Marchant lui a attribué un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 7%.
Elle fait valoir que ce taux est sous-estimé compte tenu des accidents de travail qu'elle a subis et des pathologies en résultant.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : ()4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () " ; 7º Rejeter après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ". Par ailleurs, selon l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ".
2. Mme B a adressé au tribunal une requête tendant à l'annulation de la décision lui attribuant un taux d'IPP de 7 %. Elle expose que ce taux est sous-évalué car elle a eu des problèmes de santé en lien avec son activité professionnelle. Elle souffre de cruralgie, de maux de dos et de douleurs au genou l'obligeant à prendre des antalgiques. Toutefois, si elle a entendu contester cette décision, au demeurant non produite, elle ne l'assortit d'aucun moyen permettant d'en apprécier le bien-fondé et elle n'a pas produit de mémoire complémentaire exposant des moyens utiles dans le délai de recours contentieux. Par suite, sa requête ne peut qu'être rejetée par application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête susvisée de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Toulouse, le 6 septembre 2024.
La présidente de la 2ème chambre,
Cécile VISEUR-FERRÉ
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
Le greffier en chef,
N°2403050Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 6 septembre 2024
Référence
ORTA_2403050_20240906
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel