TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 4 juin 2024
- ECLI
- ORTA_2403051_20240604
- Date
- 4 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 mars 2024, Mme B A doit être regardée comme demandant au Tribunal d'annuler la décision du 8 février 2024 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a procédé au classement sans suite de sa demande de naturalisation et de voir ainsi relancer la procédure. Elle soutient ne pas avoir pu prendre connaissance de la convocation pour des raisons techniques, elle explique avoir attendu une confirmation par voie postale qui n'est jamais arrivée. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 avril 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que la requérante a bien été convoquée les 19 et 22 février 2024 comme en atteste la capture d'écran que Mme A produit. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de nationalité ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours (), les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. / () ". 2. Mme A a sollicité le bénéfice de la nationalité française. Par courriels des 19 et 22 février 2024, elle a été convoquée à l'entretien réglementaire obligatoire prévu le 19 mars 2024, ces courriers mentionnant expressément qu'à défaut de présentation, sa demande serait classée sans suite en application de l'article 40 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993. Mme A ne s'étant pas présentée à la convocation qui lui a été adressée, le service interdépartemental des naturalisations de la préfecture des Bouches-du-Rhône l'a informée, par courrier du 20 mars 2024, du classement sans suite de sa demande. 3. Ainsi qu'en justifie le préfet des Bouches-du-Rhône en défense, la convocation de la requérante à l'entretien réglementaire le 20 mars 2024 qui a été mise sur son espace ANEF a bien été adressée par courriels. Par suite, l'argumentation de la requérante, qui se borne à invoquer de prétendus problèmes techniques sans en imputer l'origine à l'administration doit être regardée comme n'étant assortie que de faits manifestement insusceptibles de venir à son soutien et les conclusions aux fins d'annulation, comme celles présentées à titre accessoire aux fins d'enjoindre à l'administration de lui accorder un autre rendez-vous, doivent être rejetées en application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. 4. Cette circonstance ne fait toutefois pas obstacle à ce que Mme A saisisse à nouveau le préfet des Bouches-du-Rhône d'une nouvelle demande de naturalisation en produisant devant cette autorité toutes les demandes et pièces nécessaires à l'instruction de sa demande et en se rendant à l'entretien obligatoire. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 4 juin 2024. Le président de la 10ème chambre, Signé J.-L. Pecchioli La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 4 juin 2024
Référence
ORTA_2403051_20240604
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel