TA35Tribunal Administratif de Rennes
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 12 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2403053_20241112
- Date
- 12 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 31 mai 2024, M. A B demande d'annuler la décision du 3 février 2024 par laquelle la caisse d'allocations familiales du Finistère lui a réclamé un indu de prime exceptionnelle de fin d'année 2023 d'un montant de 152,42 euros. Il conteste le bien-fondé de l'indu. Par un mémoire enregistré le 23 octobre 2024, la caisse d'allocations familiales du Finistère conclut au non-lieu à statuer. Elle a reversé le 2 octobre 2024 le montant total correspondant à la prime exceptionnelle de fin d'année. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 25 avril 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique. - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ". 2. M. A B demande d'annuler la décision du 3 février 2024 par laquelle la caisse d'allocations familiales du Finistère lui a réclamé un indu de prime exceptionnelle de fin d'année 2023 d'un montant de 152,42 euros. La caisse, fait valoir sans être contestée qu'elle a reversé le 2 octobre 2024 le montant total correspondant à la prime exceptionnelle de fin d'année. Dès lors, les conclusions de la demande de M. B sont devenues sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête présentée par M. B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B et à la caisse d'allocations familiales du Finistère. Fait à Rennes, le 12 novembre 2024. Le Président désigné, Signé G. Descombes La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N 2403053
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Date
- 12 novembre 2024
Référence
ORTA_2403053_20241112
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA