TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 3 mai 2024
- ECLI
- ORTA_2403054_20240503
- Date
- 3 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 mars 2024, complétée par des pièces produites les 8, 22 et 26 avril 2024, M. B A et la société civile immobilière Le Jardin du Loup demandent au tribunal : 1°) de reconnaître l'illégalité fautive commise par la commune de La Roque d'Anthéron en décidant le 3 août 2022 de désigner Me Besset comme conseil pour la représenter dans des contentieux engagés contre M. B A ; 2°) d'annuler la décision critiquée et ses suites ; 3°) de reconnaître l'irrecevabilité par défaut du droit d'agir de la commune de la Roque d'Anthéron dans les instances entreprises à l'encontre de la SCI Le Jardin du Loup ; 4°) de condamner la commune à verser à la SCI Le Jardin du Loup et à M. A une somme de 5 000 euros en réparation du préjudice subi ; 5°) de mettre à la charge de la commune une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la décision du 3 août 2022 ne leur a pas été notifiée en violation de l'article L. 221-8 du code des relations entre le public et l'administration et de l'article L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales ; - elle est insuffisamment motivée et n'est ni claire ni précise ; - elle est entachée d'une erreur sur la personne dès lors que la SCI Le Jardin du Loup est une personne morale distincte de son représentant légal ; - subsidiairement, les procédures intentées n'ont fait l'objet d'aucune information du conseil municipal par le maire. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation.". 3. Par une décision du 3 août 2022, le maire de la commune de La Roque d'Anthéron a désigné Me Nicolas Besset, avocat, pour représenter les intérêts de la commune dans le cadre d'un litige l'opposant à M. B A. La commune, représentée par Me Besset, a ultérieurement assigné devant le tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence la SCI Le Jardin du Loup dont le représentant légal est M. B A, en raison de constructions et d'une occupation sans autorisation sur le chemin rural du Vallon du Loup. M. A indique avoir saisi le maire de La Roque d'Anthéron le 25 mars 2024 d'une demande de retrait de la décision du 3 août 2022. Par une requête enregistrée le 28 mars 2024, M. A et la SCI Le Jardin du Loup demandent notamment au tribunal d'annuler la " décision critiquée " et de condamner la commune de La Roque d'Anthéron à indemniser le préjudice qu'ils estiment avoir subi en raison de son comportement fautif. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. Les requérants ne précisent pas clairement sur quelle décision administrative portent leurs conclusions à fin d'annulation. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des mentions non contredites de la décision de désignation d'avocat prise par le maire de La Roque d'Anthéron le 3 août 2022, que celle-ci, qui ne constituait pas une décision individuelle devant être notifiée aux requérants, a fait l'objet le 17 août 2022 de mesures de publicité faisant courir le délai de recours contentieux de deux mois institué par les articles R. 421-1 et suivants du code de justice administrative. Dès lors, les conclusions présentées par M. A et la SCI Le Jardin du Loup le 28 mars 2024 à fin d'annulation de cette décision ne peuvent qu'être rejetées comme tardives et, dès lors, irrecevables. 5. Par ailleurs, si M. A soutient avoir adressé à la commune de La Roque d'Anthéron le 25 mars 2024 une demande de retrait de la décision du 3 août 2022, d'une part il ne justifie pas de la réception de cette demande par la commune, en dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée sur ce point par le greffe le 9 avril 2024, d'autre part et en tout état de cause, il n'établit ni même ne soutient qu'une décision explicite ou implicite de refus de retirer la décision du 3 août 2022 aurait été prise par le maire de la commune à la date de la présente ordonnance. Par suite, les requérants, à supposer qu'ils aient entendu présenter de telles conclusions, ne sont pas non plus recevables à demander l'annulation d'une décision de refus du maire de La Roque d'Anthéron de retirer sa décision du 3 août 2022, dès lors que l'existence d'une telle décision n'est pas établie. Sur les conclusions indemnitaires : 6. Les requérants ont été invités, par un courrier du 9 avril 2024 dont ils ont pris connaissance le même jour ainsi qu'en atteste l'accusé de réception délivré par l'application informatique " Télérecours citoyen ", à régulariser leur requête dans un délai de quinze jours, s'agissant de leurs conclusions tendant à la condamnation de la commune de La Roque d'Anthéron à leur verser des dommages-intérêts en réparation de préjudices subis, en justifiant de leur demande indemnitaire préalable à la commune ainsi que la décision de rejet de cette réclamation. A l'expiration du délai qui leur était imparti, les requérants n'ont pas satisfait à cette demande de régularisation. Ne saurait en effet tenir lieu de régularisation la production partielle d'un courrier de réclamation daté du 22 avril 2024, reçu par la commune le 25 avril 2024, qui ne comporte au demeurant pas de demande de versement d'une indemnité. Par suite, en l'absence de décision préalable de la commune liant le contentieux, les conclusions indemnitaires présentées par M. A et de la SCI Le Jardin du Loup, qui n'ont pas été régularisées à la date de la présente ordonnance, sont irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées. Sur le surplus des conclusions de la requête : 7. Il n'appartient pas, en tout état de cause, au tribunal administratif de constater le défaut de qualité pour agir de la commune de La Roque d'Anthéron dans des instances qu'elle a introduites devant les juridictions judiciaires. A supposer que les requérants aient entendu présenter des conclusions en ce sens, celles-ci ne peuvent dès lors qu'être également rejetées comme manifestement irrecevables. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A et de la SCI Le Jardin du Loup doit être rejetée comme manifestement irrecevable en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, ne peut qu'être également rejetée la demande des requérants relative aux frais du litige en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A et de la SCI Le Jardin du Loup est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la société civile immobilière Le Jardin du Loup. Copie en sera adressée pour information à la commune de La Roque d'Anthéron. Fait à Marseille, le 3 mai 2024. La présidente de la 1ère chambre, Signé M-L. Hameline La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,00
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 3 mai 2024
Référence
ORTA_2403054_20240503
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel