TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 6 mai 2024
- ECLI
- ORTA_2403054_20240506
- Date
- 6 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 mai 2024, Mme C A, représentée par Me Perron, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner la suspension, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de l'exécution de la décision du 12 février 2024 par laquelle la délégation de gestion du conseil départemental de l'ordre des sages-femmes de la Drôme a abrogé l'autorisation d'exercice sur site distinct qui lui avait été délivrée le 21 novembre 2023 et a refusé de lui délivrer cette autorisation ; 2°) d'enjoindre à la délégation de gestion du conseil départemental de l'ordre des sages-femmes de la Drôme de lui accorder, à titre provisoire, l'autorisation d'exercer sur un site distinct situé 75 rue des Tuileries à Malataverne (26780), dans un délai de quarante-huit heures à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de la délégation de gestion du conseil départemental de l'ordre des sages-femmes de la Drôme la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire, à la date à laquelle le juge des référés se prononce. 3. Mme A, qui exerce l'activité de sage-femme à titre libéral à Privas (Ardèche), a sollicité et obtenu le 21 novembre 2023 l'autorisation d'exercer sur un site distinct situé à Malataverne (Drôme). Par une décision du 12 février 2024, la délégation de gestion du conseil départemental de l'ordre des sages-femmes de la Drôme a abrogé cette autorisation et, après réexamen de sa demande, a refusé de lui délivrer une autorisation d'exercer sur site distinct. 4. Pour justifier de l'urgence à suspendre cette décision, Mme A invoque en premier lieu l'intérêt public qui s'attache à l'accès aux soins pour les patientes, faisant valoir une carence en prestations échographiques dans le secteur concerné. Toutefois, elle ne produit aucune pièce de nature à démontrer qu'en cas de cessation de son activité sur le site de Malataverne, les patientes seraient privées d'un accès aux actes de diagnostic ou de soins dans des conditions susceptibles de compromettre de manière substantielle leur état de santé. La requérante se prévaut en deuxième lieu de l'atteinte qui serait portée à la pérennité du cabinet de son confrère au sein duquel elle exerce son activité secondaire. Mais l'attestation de l'intéressé qu'elle produit, établie le 26 avril 2024, se borne à faire état des difficultés auxquels l'exposerait l'exécution de la décision contestée, notamment pour pourvoir au remplacement de la requérante, et à mentionner un risque de fermeture du cabinet " à terme ", sans préciser aucune échéance. Enfin, Mme A soutient que la cessation de son activité complémentaire porterait une atteinte grave à sa situation financière. Cependant elle ne justifie pas, par les seules pièces produites à l'instance, que son activité sur le site de Malataverne représente, comme elle le prétend, un tiers de son chiffre d'affaires, comme elle n'établit pas davantage être placée en disponibilité depuis le 11 avril 2024 de son poste de sage-femme au sein du centre hospitalier de Privas. Ainsi, elle ne démontre pas une atteinte grave et immédiate à sa situation financière. Dans ces circonstances, la requérante n'établit pas l'existence d'une situation d'urgence justifiant que soit ordonnée la suspension de la décision contestée. Sa requête ne peut dès lors qu'être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A. Fait à Grenoble, le 6 mai 2024. Le juge des référés, V. B La République mande et ordonne au ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 6 mai 2024
Référence
ORTA_2403054_20240506
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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