TA67Tribunal Administratif de StrasbourgRejet
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 14 mai 2024
- ECLI
- ORTA_2403054_20240514
- Date
- 14 mai 2024
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un courrier, enregistré le 30 avril 2024, Mme A B saisit le tribunal d'une demande adressée à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse tendant à l'indemnisation du préjudice résultant, selon elle, de son éviction illégale du bénéfice de l'indemnité de sujétion allouée aux personnels affectés en établissements REP et REP+. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. () ". 2. Par un courrier adressé à " Madame la ministre de l'Éducation nationale et de la jeunesse ", enregistré au greffe du tribunal le 30 avril 2024, Mme B demande à la ministre de lui accorder réparation du préjudice résultant, selon elle, de son éviction illégale du bénéfice de l'indemnité de sujétion allouée aux personnels affectés en établissement REP et REP+. Elle formule ainsi une réclamation préalable à une action juridictionnelle, ayant pour effet, comme elle l'indique, de lier le contentieux. Elle ne peut dès lors être regardée comme adressant au tribunal une requête contestant une décision ou tendant au paiement d'une somme d'argent, aucune décision n'étant, au demeurant, née à la date à laquelle le tribunal statue. La requête de Mme B est, dès lors, manifestement irrecevable et ne peut, par suite, qu'être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme A B. Copie en sera adressée à la ministre de l'Éducation nationale et de la jeunesse. Fait à Strasbourg, le 14 mai 2024. La présidente de la 1ère chambre, Anne DULMET La République mande et ordonne à la ministre de l'Éducation nationale et de la jeunesse, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2403054
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA6714 mai 2024CETTE DÉCISION
ORTA_2403054_20240514
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 14 mai 2024
Référence
ORTA_2403054_20240514
Données disponibles
- Texte intégral