TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 5 avril 2024
- ECLI
- ORTA_2403055_20240405
- Date
- 5 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 mars 2024, complétée par des pièces produites le 3 avril 2024, M. B A et la société civile immobilière Le Jardin du Loup demandent au juge des référés statuant en urgence : 1°) de reconnaître l'illégalité fautive commise par la commune de La Roque d'Anthéron en désignant le 3 août 2022 Me Besset comme conseil pour la représenter dans des contentieux engagés contre M. B A et non contre la SCI Le Jardin du Loup ; 2°) de suspendre la décision critiquée dans l'attente de son annulation au fond ; 3°) de déchoir la commune de sa qualité pour agir à l'encontre de la SCI Le Jardin du Loup dans toutes les instances introduites sous l'empire de la décision critiquée ; 4°) de condamner la commune à verser à la SCI Le Jardin du Loup et à M. A une somme de 5 000 euros en réparation du préjudice subi ; 5°) de mettre à la charge de la commune une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - ils justifient d'une situation d'urgence, la décision attaquée constituant une faute procédurale de nature à faire annuler la procédure intentée en référé à l'encontre de la SCI Le Jardin du Loup en cours de délibéré devant la Cour d'appel d'Aix-en-Provence, ainsi que l'ordonnance du premier président de la Cour d'appel du 4 mars 2024 ; - la décision du 3 août 2022 ne leur a pas été notifiée en violation de l'article L. 221-8 du code des relations entre le public et l'administration et de l'article L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales ; - elle est insuffisamment motivée et n'est ni claire ni précise ; - elle est entachée d'une erreur sur la personne dès lors que la SCI Le Jardin du Loup est une personne morale distincte de son représentant légal ; - subsidiairement, les procédures intentées n'ont fait l'objet d'aucune information du conseil municipal par le maire. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Hameline, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. " Enfin, aux termes de l'article R. 522-1 du même code : " () A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière ". 2. Par une décision du 3 août 2022, le maire de la commune de La Roque d'Anthéron a désigné Me Nicolas Besset, avocat, pour représenter les intérêts de la commune dans le cadre d'un litige l'opposant à M. B A. La commune, représentée par Me Besset, a ultérieurement assigné devant le tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence la SCI Le Jardin du Loup dont le représentant légal est M. B A, au motif de constructions et occupation sans autorisation sur le chemin rural du Vallon du Loup. M. A allègue avoir saisi le maire de La Roque d'Anthéron le 25 mars 2024 d'une demande de retrait de la décision du 3 août 2022. Par une requête enregistrée le 28 mars 2024, M. A et la SCI Le Jardin du Loup saisissent conjointement le juge des référés, sans préciser les dispositions sur lesquelles ils fondent de leur action, de diverses conclusions tendant notamment à la " suspension " de la " décision critiquée " et à la condamnation de la commune de La Roque d'Anthéron au versement de dommages-intérêts. 3. En premier lieu, à supposer que les requérants aient entendu saisir le juge des référés d'une demande de suspension en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, ils ne précisent pas clairement sur quelle décision administrative portent leurs conclusions à cette fin. En toute hypothèse, il ne ressort d'aucune des pièces produites qu'ils soient recevables à demander, le 28 mars 2024, l'annulation de la décision prise par le maire de La Roque d'Anthéron le 3 août 2022 dont les mentions indiquent qu'elle a fait l'objet le 17 août 2022 de mesures de publicité faisant courir le délai de recours contentieux institué par les articles R. 421-1 et suivants du code de justice administrative. Dès lors, une demande de suspension de l'exécution de la décision du 3 août 2022 ne peut qu'être rejetée comme mal fondée. Par ailleurs, si M. A soutient avoir adressé à la commune le 25 mars 2024 une demande de retrait de la décision du 3 août 2022, d'une part il n'en justifie pas en se bornant à produire la copie d'un courrier daté du 20 mars 2024 sans preuve de sa réception par la commune, d'autre part et en tout état de cause, il n'établit ni même ne soutient qu'une décision explicite ou implicite de refus de sa demande par le maire serait intervenue à la date de la présente ordonnance, ce qui rend sans objet toute demande de suspension d'une telle décision inexistante. Au surplus, M. A et la SCI Le Jardin du Loup n'ont pas joint à leur requête en référé une copie de leur recours au fond en violation des dispositions précitées de l'article R. 522-1 du code de justice administrative, ce qui entache d'irrecevabilité manifeste leurs conclusions à fin de suspension. 4. En second lieu, il n'entre pas dans l'office du juge des référés statuant en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative de se prononcer sur des conclusions indemnitaires présentées contre la commune de La Roque d'Anthéron sur le fondement de la responsabilité pour faute. Il n'appartient pas davantage au juge des référés de " reconnaître " d'éventuelles fautes de la commune ou de " déchoir " celle-ci de sa qualité pour agir dans des instances qu'elle a introduites devant les juridictions judiciaires. Ces conclusions ne peuvent dès lors qu'être rejetées comme manifestement irrecevables. 5. Par suite, la requête de M. A et de la SCI Le Jardin du Loup ne peut qu'être rejetée, par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions y compris celles présentées au titre des frais du litige en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A et de la SCI Le Jardin du Loup est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la société civile immobilière Le Jardin du Loup. Copie en sera adressée pour information à la commune de La Roque d'Anthéron. Fait à Marseille, le 5 avril 2024. La juge des référés, Signé M-L. Hameline La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,00
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 5 avril 2024
Référence
ORTA_2403055_20240405
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA