TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 18 avril 2024
- ECLI
- ORTA_2403056_20240418
- Date
- 18 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 mars 2024, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision d'expulsion qui lui aurait été notifiée. Il soutient qu'il vit en France depuis l'âge de 10 ans. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Arniaud pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 776-15 du code de justice administrative : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet (). Il peut, par ordonnance : () 4° Rejeter les recours entachés d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance ". Et aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () ". 2. Par sa requête, M. B demande l'annulation d'une décision d'expulsion qui aurait été prise à son encontre. 3. Il ressort toutefois des termes mêmes du courrier du 21 mars 2024, que le préfet des Bouches-du-Rhône a informé le requérant qu'il envisageait de prendre à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans délai, de fixer l'Espagne comme pays de destination et de le placer en rétention administrative. Dans cette perspective, par ce même courrier, le préfet des Bouches-du-Rhône a invité M. B à présenter ses observations. Ce courrier constitue une mesure préparatoire, en vue d'une éventuelle décision d'éloignement, insusceptible de recours. Il appartiendra au requérant, le cas échéant et s'il s'y croit fondé, de contester la décision d'éloignement que le préfet déciderait d'édicter à son encontre. 4. Dans ces conditions, la requête étant manifestement irrecevable, il y a lieu, par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 776-15 du code de justice administrative, de la rejeter. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée pour information au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 18 avril 2024. La magistrate désignée, Signé C. Arniaud La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 18 avril 2024
Référence
ORTA_2403056_20240418
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA