TA06Tribunal Administratif de NiceRejet
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 10 juin 2024
- ECLI
- ORTA_2403057_20240610
- Date
- 10 juin 2024
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 juin 2024, M. A B doit être regardé comme formulant un recours contre le préfet des Alpes-Maritimes.
Il soutient que :
- sa demande de naturalisation a donné lieu le 12 juillet 2019 à la délivrance par le préfet des Alpes-Maritimes, d'une attestation de dépôt de dossier, l'informant que sa demande sera instruite dans un délai de 12 à 18 mois pendant lequel il sera convoqué pour un entretien d'assimilation ;
- il n'a, depuis cette date, jamais été convoqué et n'a plus aucune nouvelle de son dossier.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du code de justice administrative : " Art. R.222-1. - les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance : 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; . Art. - R.411-1. - La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. ".
2. M. B à qui il appartient, s'il s'y croit fondé, de solliciter du juge des référés administratifs, sur le fondement des dispositions de l'article L.521-3 du code de justice administrative, qu'il soit enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de le convoquer en vue d'un " entretien d'assimilation ", ne formule aucune conclusion, ni moyen permettant d'apprécier le bien-fondé de sa requête, alors au demeurant, qu'en l'état du dossier, il apparaît qu'aucune décision faisant grief ne peut être considérée comme ayant été rendue, même implicitement. Il s'ensuit que sa requête doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R.222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Nice, le 10 juin 2024.
Le président de la 4ième chambre,
signé
G. Taormina
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2403057Réseau de citations
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Chronologie de l'affaire
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TA0610 juin 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 10 juin 2024
Référence
ORTA_2403057_20240610
Données disponibles
- Texte intégral