TA59Tribunal Administratif de LilleRejet
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 29 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2403059_20240329
- Date
- 29 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 mars 2024, Mme A B soumet au tribunal le litige qui l'oppose à la préfecture du Nord, concernant sa demande de titre de séjour. Elle expose au tribunal qu'elle a fait une demande de titre de séjour, mention " réfugiée " en février 2023, qu'elle a obtenu une réponse défavorable et que sa situation est désormais bloquée, la préfecture ne répondant pas à ses demandes. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. 1. Aux termes, d'une part, de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ". Aux termes, d'autre part, de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête () contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ". 2. Par sa requête, Mme B s'adresse au tribunal dans le cadre de sa demande de titre de séjour. La requête de Mme B, qui se borne à indiquer qu'elle est dans une situation difficile et que la préfecture ne répond pas à ses questions, ne conclut ni à l'annulation d'une décision ni au versement d'une somme d'argent. En tout état de cause, il n'appartient pas au tribunal, qui statue au contentieux, de donner une consultation juridique ou d'aider un requérant dans ses démarches. Ainsi, les conclusions de la requête de Mme B sont manifestement irrecevables et doivent, par suite, être rejetées par application des dispositions précitées du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Lille, le 29 mars 2024. Le président par intérim signé Yann LIVENAIS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 29 mars 2024
Référence
ORTA_2403059_20240329
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel