TA34Tribunal Administratif de MontpellierSatisfaction Totale
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 6 mai 2025
- ECLI
- ORTA_2403059_20250506
- Date
- 6 mai 2025
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n° 2403059 en date du 3 juillet 2024, le président du tribunal, statuant sur le fondement de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, a fait injonction au préfet de l'Hérault d'attribuer à Mme B un logement de type T4, sous astreinte de 600 euros par mois de retard à compter du 1er septembre 2024. Par une requête enregistrée le 6 janvier 2025, Mme A B, représentée par Me Kouahou, demande au tribunal de procéder à l'exécution de sa décision sur le fondement de l'article L. 911-4 du code de justice administrative et à la liquidation provisoire de l'astreinte. Par deux mémoires enregistrés les 23 janvier et 17 avril 2025, le préfet de l'Hérault déclare avoir satisfait à ses obligations. Il soutient que la requérante a accepté, le 15 janvier 2025, un logement situé à Montpellier, pour lequel un bail a été signé le 24 mars 2025 et a pris effet le 3 avril 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d'en assurer l'exécution. ". 2. Aux termes de l'article R. 778-8 du code de justice administrative : " Lorsque le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet constate, d'office ou sur la saisine du requérant, que l'injonction prononcée n'a pas été exécutée, il procède à la liquidation de cette astreinte en faveur du fonds prévu par l'article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation. / Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance, dans les conditions prévues par le chapitre II du titre IV du livre VII du présent code, après avoir invité les parties à présenter leurs observations sur les modalités de l'exécution de l'injonction prononcée. / Il liquide l'astreinte en tenant compte de la période pendant laquelle, postérieurement à l'expiration du délai imparti par le jugement, l'injonction est demeurée inexécutée par le fait de l'administration. Il peut, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant dû par l'Etat voire, à titre exceptionnel, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte. ". 3. Par une ordonnance en date du 3 juillet 2024, le président du tribunal a prononcé une astreinte de 600 euros par mois de retard à l'encontre de l'Etat, destinée au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, en application de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, si le préfet de l'Hérault ne justifiait pas avoir, passé la date du 1er septembre 2024, exécuté l'injonction qui lui était faite par cette décision d'attribuer un logement à Mme B. 4. D'une part, l'injonction et l'astreinte ainsi prononcées étant exclusives de toute autre mesure d'exécution ou d'astreinte prévue par le code de justice administrative, les conclusions de Mme B tendant à ce que le juge assure, en application de l'article L. 911-4, du code de justice administrative, l'exécution de sa décision du 3 juillet 2023 ne peuvent qu'être rejetées comme irrecevables. 5. D'autre part, il résulte de l'instruction qu'il a été attribué à Mme B un logement de type T4 à Montpellier, pour lequel un bail a été signé qui a pris effet le 3 avril 2025. L'ordonnance du 3 juillet 2024 ayant été ainsi exécutée, il y a lieu, dès lors, de procéder à la liquidation définitive de l'astreinte aux taux de 600 euros par mois sur sept mois complets, soit la somme de 4 200 euros. ORDONNE : Article 1er : L'Etat est condamné à verser au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement la somme de 4 200 euros au titre de la liquidation définitive de l'astreinte prononcée par l'oordonnance n° 2403059 en date du 3 juillet 2024. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la ministre auprès du ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation, chargée du logement. Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault. Fait à Montpellier, le 6 mai 2025. La présidente, V. Quéméner La République mande et ordonne à la ministre auprès du ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation, chargée du logement, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 6 mai 2025, La greffière, C. Arce
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Chronologie de l'affaire
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TA346 mai 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 6 mai 2025
Référence
ORTA_2403059_20250506
Données disponibles
- Texte intégral