TA69Tribunal Administratif de LyonRejet
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 29 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2403060_20240329
- Date
- 29 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 mars 2024, Mme A B représentée par Me Jourda, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 7 février 2024 par laquelle le président du conseil départemental de la Loire a prononcé la suspension provisoire de son agrément d'assistante maternelle pour une durée de quatre mois maximum à compter de la notification de cette décision ; 2°) de mettre à la charge du département de la Loire la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : - la requête enregistrée le 28 mars 2024 sous le n° 2403059 par laquelle la requérante demande l'annulation de la décision contestée. - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Segado pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme B est agréée en qualité d'assistante maternelle depuis 2011, et accueille dans ce cadre de manière permanent des enfants. Par une décision du 7 février 2024, le président du conseil départemental de la Loire a décidé de suspendre, provisoirement et en urgence, l'agrément de Mme B pour une durée de quatre mois maximum, période durant laquelle elle ne peut plus accueillir d'enfant, en raison d'éléments portés à la connaissance de l'administration le 6 février 2024 concernant un des enfants accueillis, et qui ont été communiqués à Mme B. Cette décision lui a été notifiée en mains propres ce 7 février 2024. Par la présente requête, Mme B demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative la suspension de cette décision du 7 février 2024. 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Selon les termes de l'article L. 522-3 dudit code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 4. Enfin, il résulte des articles L. 421-6 et L. 423-8 du code de l'action sociale et des familles que la mesure de suspension de l'agrément d'un assistant maternel, qui ne peut excéder quatre mois, constitue une mesure provisoire destinée à permettre de sauvegarder la santé, la sécurité et le bien-être des mineurs accueillis, durant les délais nécessaires notamment à la consultation de la commission consultative paritaire départementale et au respect du caractère contradictoire de la procédure, en vue, le cas échéant, d'une mesure de retrait ou de modification du contenu de l'agrément. Le président du conseil départemental peut ainsi procéder à la suspension de l'agrément lorsque les éléments qui ont été portés à sa connaissance revêtent un caractère suffisant de vraisemblance et de gravité et révèlent une situation d'urgence, Pendant la période de suspension de son agrément, l'assistant maternel ou familial employé par une personne morale de droit privé ou de droit public bénéficie d'une indemnité compensatrice. 5. Pour regarder la condition d'urgence comme étant établie, la requérante allègue que cette décision la place dans une situation de précarité financière et préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation dès lors qu'elle l'empêche d'exercer son activité professionnelle, que les revenus financiers de son foyer, comprenant aussi son mari et ses deux enfants, se trouvent fortement diminués, le non versement des revenus procurés par la garde des enfants qu'elle accueille générant un impact financier important la privant de revenus habituels. Elle expose aussi que cette décision a des conséquences graves sur sa réputation en tant qu'assistante maternelle, activité qu'elle exerce depuis treize ans. Toutefois, si les revenus financiers de son foyer se trouvent ainsi diminués pendant la période de suspension du fait du non versement des revenus procurés par l'accueil des enfants, revenus qui s'élevaient à 2 376,65 euros en décembre 2023 et à 2 830,65 euros en janvier 2024, et si elle fait état de l'importance des dépenses et charges mensuelles que son foyer doit assumer pendant cette période, en exposant des charges fixes mensuelles comprises entre 1 900 et 2 300 euros, outre des dépenses courantes comme des dépenses de santé, alimentaires, d'entretien et de scolarité des enfants dont un loyer pour un appartement d'étudiant de 350 euros, toutefois, il résulte des dispositions combinées des articles L. 421-6 et L. 423-8 du code de l'action sociale et des familles et de l'article D. 423-3 de ce code, qu'outre les prestations d'invalidité de son époux s'élevant à un montant total mensuel de 1 525,11 euros, la requérante, qui est employée par des personnes de droit privé, bénéficie, durant cette période de suspension, d'une indemnité compensatrice. Par ailleurs, il résulte de l'instruction que la décision litigieuse, prise il y a un peu moins de deux mois, constitue une mesure provisoire limitée à une période de quatre mois maximum. En l'espèce, en l'état de l'instruction et au regard de ces éléments et de ceux produits par la requérante, il n'apparaît pas que les effets et les conséquences de la mesure de suspension contestée sur la situation de la requérante et de sa famille, notamment sur leur situation financière exposée précédemment et sur la réputation de l'intéressée, caractérisent l'existence d'une situation d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision qu'elle conteste soit suspendue. Il n'apparaît pas davantage que la nature même de cette décision, limitée dans le temps et prise en raison de faits rapportés à l'administration qui ont été regardés comme susceptible de compromettre la santé, la sécurité ou l'épanouissement des enfants accueillis et qui conduiront durant cette période de suspension à la réalisation notamment d'une enquête administrative concernant les faits en cause et les conditions d'accueil des enfants, caractérise par elle-même une telle situation d'urgence. Par suite, la condition d'urgence prévue par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme étant remplie. 6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'existence d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de l'acte contesté, que les conclusions de la requête présentées par Mme B sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions présentées en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Copie en sera adressée au département de la Loire. Fait à Lyon, le 29 mars 2024. Le juge des référés, Juan Segado La République mande et ordonne au préfet de la Loire, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 29 mars 2024
Référence
ORTA_2403060_20240329
Données disponibles
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