TA35Tribunal Administratif de RennesRejet
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 22 juillet 2024
- ECLI
- ORTA_2403061_20240722
- Date
- 22 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er juin 2024, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler la décision par laquelle l'université de Rennes a refusé sa candidature au sein du master économie et management de l'environnement ;
2°) d'enjoindre à l'université de Rennes de réexaminer son dossier ou de l'inscrire dans une autre formation.
Il soutient que la décision attaquée est injuste eu égard à sa motivation et à ses connaissances.
Par un courrier du 6 juin 2024, le tribunal a invité M. B à régulariser sa requête dans un délai de 21 jours, en indiquant les moyens et conclusions pour permettre au juge de se prononcer, en produisant la décision dont il demande l'annulation et en élisant domicile en France conformément aux dispositions de l'article R. 431-8 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / ()
4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (). ".
2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. / Cet acte ou cette pièce doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagné d'une copie. ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ".
3. Selon l'article R. 431-8 du code de justice administrative : " Les parties non représentées devant un tribunal administratif par un avocat ou un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation qui ont leur résidence en dehors du territoire de la République et en dehors de l'Union européenne, de l'Espace économique européen ou de la Suisse doivent faire élection de domicile sur l'un de ces territoires. ".
4. L'article R. 611-8-6 du code de justice administrative énonce que : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles (). ".
5. Par un courrier du 6 juin 2024 adressé au moyen de l'application informatique Télérecours, le tribunal a invité M. B à régulariser sa requête dans un délai de 21 jours, en indiquant les moyens et conclusions pour permettre au juge de se prononcer, en produisant la décision dont il demande l'annulation et en élisant domicile en France conformément aux dispositions de l'article R. 431-8 du code de justice administrative. Conformément aux dispositions de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative, M. B est réputé avoir reçu notification de ce document à l'expiration du délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition, le 6 juin 2024, du courrier dans l'application informatique Télérecours. La requête n'a toutefois pas été régularisée dans le délai qui était imparti à cette fin à M. B.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B est manifestement irrecevable et ne peut qu'être rejetée sur le fondement des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative citées au point 1.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à A B.
Fait à Rennes, le 22 juillet 2024.
La présidente de la 3ème chambre,
Signé
C. Grenier
La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2403061Réseau de citations
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 22 juillet 2024
Référence
ORTA_2403061_20240722
Données disponibles
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