TA06Tribunal Administratif de NiceRejet
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 10 septembre 2024
- ECLI
- ORTA_2403061_20240910
- Date
- 10 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 mai 2024, M. E A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 20 mars 2024 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes l'a informé de son intention de demander au trésor public de procéder au recouvrement des arriérés de pensions alimentaires dus par lui pour la période comprise entre le mois d'avril 2023 et le mois de février 2024 au profit de son ex-épouse Mme D B, pour un montant total de 2 270,86 euros. Vu les autres pièces du dossier. Vu - le code des procédures civiles d'exécution ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1.Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 2°Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ". 2.Par la présente requête, M. A conteste la décision prise par le directeur de la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes, en application des dispositions des articles L. 213-2 et L. 213-5 du code des procédures civiles d'exécution, de mettre en place une procédure de paiement direct d'une somme représentant des arriérés de la pension alimentaire due par lui à Mme D B, son ex-épouse, en vertu d'un jugement du tribunal judiciaire de Nice du 1er mars 2016. Un tel litige, qui a trait au recouvrement d'une créance relative à une pension alimentaire impayée née d'une obligation de droit privé, n'est pas au nombre de ceux qui ressortissent à la compétence du tribunal administratif. Dès lors, la requête de M. A doit être rejetée en application du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE Article 1er : La requête de M. A est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E A. Fait à Nice, le 10 septembre 2024. La présidente du tribunal, signé M. C La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation le greffier.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 10 septembre 2024
Référence
ORTA_2403061_20240910
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel