TA59Tribunal Administratif de LilleDésistement
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 24 octobre 2025
- ECLI
- ORTA_2403061_20251024
- Date
- 24 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 mars 2024, la société à responsabilité limitée (SARL) Les Amandines, représentée par Me Bodart, demande au tribunal : 1°) d’annuler l’arrêté du 23 janvier 2024 par lequel le maire de la commune de Gondecourt ne s’est pas opposé à la déclaration préalable de division foncière n° DP 059 266 23 00095 en tant qu’il contient des prescriptions en ses articles 2 et 3 ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Gondecourt une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761‑1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 5 juin 2025, la commune de Gondecourt, représentée par la SCP Manuel Gros, Héloïse Hicter et associés, conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions principales de la requête et au rejet des conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 11 juin 2025, la SARL Les Amandines doit être regardée comme se désistant de ses conclusions à fin d’annulation en maintenant ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de (…) formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1 donner acte des désistements ; / (...) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…) ». Le désistement de la SARL Les Amandines de ses conclusions à fin d’annulation et pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la SARL Les Amandines sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de la commune de Gondecourt la somme de 800 euros à ce titre. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d’annulation de la requête de la SARL Les Amandines. Article 2 : La commune de Gondecourt versera la somme de 800 euros à la SARL Les Amandines au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SARL Les Amandines et à la commune de Gondecourt. Fait à Lille, le 24 octobre 2025. La présidente de la 5ème chambre, Signé J. Féménia La République mande et ordonne préfet du Nord, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 24 octobre 2025
Référence
ORTA_2403061_20251024
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel