TA64Tribunal Administratif de PauRejet
TA64 · Tribunal Administratif de Pau — 9 janvier 2025
- ECLI
- ORTA_2403063_20250109
- Date
- 9 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 novembre 2024, Mme B A conteste la décision du 10 septembre 2024 par laquelle la caisse d'allocations familiales des Pyrénées-Atlantiques lui a notifié un indu d'allocation aux adultes handicapés d'un montant de 1 988,96 euros, contre laquelle elle a formé un recours gracieux. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'organisation judiciaire ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ". 2. D'une part, aux termes de l'article L. 821-5 du code de la sécurité sociale : " L'allocation aux adultes handicapés est servie comme une prestation familiale. () / Les différends auxquels peut donner lieu l'application du présent titre et qui ne relèvent pas d'un autre contentieux sont réglés suivant les dispositions régissant le contentieux de la sécurité sociale. ". Aux termes de l'article L. 142-1 de ce code : " Le contentieux général de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : 1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole, à l'exception des litiges relevant du contentieux technique de la sécurité sociale () ". Enfin l'article L. 142-8 du même code : " Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 () ". 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire : " Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : 1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale () ". L'article R. 142-10 du code de la sécurité sociale prévoit, en ce qui concerne la procédure applicable aux litiges mentionnés à l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire, que : " Le tribunal judiciaire territorialement compétent est celui dans le ressort duquel demeure le demandeur. () ". Enfin, en vertu de l'article D. 211-10-3 du même code, le siège et le ressort des tribunaux judiciaires compétents pour connaître des litiges mentionnés à l'article L. 211-16 sont fixés conformément au tableau VIII-III annexé à ce code. 4. Il résulte des dispositions précitées du code de la sécurité sociale que les litiges relatifs à l'allocation aux adultes handicapés relèvent en première instance du tribunal judiciaire. 5. Il s'ensuit, que la requête de Mme A, qui conteste la décision du 10 septembre 2024 par laquelle la caisse d'allocations familiales des Pyrénées-Atlantiques lui a notifié un indu d'allocation aux adultes handicapés d'un montant de 1 988,96 euros, doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction manifestement incompétent pour en connaître, en application des dispositions du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. 6. Dès lors, il y a lieu de transmettre le dossier de la requête de Mme A, qui habite à Gelos, au pôle social du tribunal judiciaire de Pau, compétent en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction manifestement incompétent pour en connaître. Article 2 : Le dossier de la requête de Mme A est transmis au pôle social du tribunal judiciaire de Pau. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au président du tribunal judiciaire de Pau. Fait à Pau, le 9 janvier 2025. La vice-présidente du tribunal, S. PERDU La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Tribunal Administratif de Pau
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 9 janvier 2025
Référence
ORTA_2403063_20250109
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel